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Droit de la protection de l'enfant et de l'adulte et APEA. Ne faudrait-il pas procéder à certains ajustements?

15.3347 · Interpellation · 2015-03-20

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte qui est entré en vigueur au 1er janvier 2013 et les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) qu'il a instituées ont à la fois défrayé la chronique et donné lieu à des interventions parlementaires sans nombre. Il ne saurait être question à cet égard d'abroger ce nouveau droit adopté à une très grande majorité par le Parlement, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité juridique, mais peut-être serait-il envisageable de procéder à certains ajustements au terme d'un premier bilan de cette réforme. Dans sa réponse aux questions que lui posent les parlementaires à ce sujet, le Conseil fédéral renvoie à plusieurs interventions dont la réponse est encore en souffrance (postulat Bruderer-Wyss 14.3915, postulat Feri Yvonne 14.3891, postulat Schneeberger 14.3776). Il a raison, car les échanges avec les spécialistes, les gouvernements cantonaux, les APEA et les associations professionnelles devraient permettre de cristalliser des points susceptibles de faire l'unanimité et d'être abordés précocement.

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Serait-il possible d'harmoniser les procédures à suivre devant les APEA (au moyen d'une loi fédérale sur la procédure devant les APEA, voir par ex. le projet de Monsieur D. Steck, 2003)?

2. Serait-il possible de simplifier la procédure d'audition dans le cas d'un placement à des fins d'assistance, eu égard à la grande quantité de personnel et d'auditions requis (en réduisant la formation à un seul membre, plus le responsable du procès-verbal)?

3. En cas de recours contre un placement à des fins d'assistance, serait-il possible de coordonner les différentes procédures pertinentes (art. 429, 431 et 431 du Code civil), de façon à prévenir les doublons et à réduire le travail de coordination ?

4. Il appert que deux points en particulier compliquent la collaboration entre les APEA et les communes : d'une part, celles-ci n'ont pas leur mot à dire sur les mesures prises, les APEA étant souveraines (dixit le Tribunal fédéral), d'autre part, les APEA ne les informent pas des raisons qui les ont amenées à prendre telle ou telle décision, parce qu'elles sont soumises au secret de fonction (étant entendu que ces questions se posent surtout dans les cantons où les communes doivent supporter les coûts concernés et qui ne connaissent pas ou quasiment pas à cet égard de péréquation intercommunale). Si la Confédération informait clairement les cantons et les communes sur ces deux points, cela ne permettrait-il pas de clarifier la situation et de faciliter le travail des APEA ?

5. Y a-t-il d'autres points qui, de l'avis unanime des acteurs concernés, devraient d'ores et déjà faire l'objet d'un ajustement ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les prescriptions du droit fédéral encadrant les procédures menées devant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) sont plus que rudimentaires. Elles se limitent à quelques questions fondamentales de procédure qui méritent des réponses uniformes pour garantir l'application du droit matériel. Il en est ainsi car le Code civil (RS 210) laisse les cantons libres de choisir s'ils veulent confier la fonction d'APEA à une autorité administrative ou à un tribunal. En cas d'unification totale de la procédure, la Confédération devrait également édicter des prescriptions à ce sujet. Or la mise en oeuvre du nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte par les cantons a justement montré que les besoins et les traditions de ceux-ci étaient très hétérogènes, notamment eu égard à l'organisation des autorités. La Confédération porterait une atteinte disproportionnée à la souveraineté organisationnelle des cantons si elle intervenait sur ce point.

2. L'audition de la personne concernée est un élément central de la procédure de placement à des fins d'assistance, qui permet de garantir le respect de ses droits fondamentaux. La loi prévoit, dans le prolongement du droit antérieur, qu'elle est en général entendue par l'APEA réunie en collège (art. 447 al. 2 du Code civil), une configuration qui permet de garantir une certaine interdisciplinarité. L'audition peut exceptionnellement être confiée à un membre unique de l'APEA si des conditions spécifiques sont réunies. Le Conseil fédéral ne voit pas d'autres possibilités de simplifier la procédure à l'heure actuelle.

3. Le placement à des fins d'assistance est une atteinte grave aux droits de la personne concernée. Un examen périodique doit par conséquent avoir lieu pour vérifier si la mesure est toujours nécessaire. Par ailleurs, tant la personne concernée que ses proches doivent pouvoir faire recours devant un tribunal. Les compétences et les parties étant diverses, il semble difficile de parvenir à une coordination des procédures. Cela dit, le Conseil fédéral est prêt à faire examiner la question dans le cadre de l'évaluation en cours du nouveau droit et à étudier les possibilités d'amélioration.

4./5. L'exécution du nouveau droit de la protection de l'adulte et de l'enfant incombe aux cantons. Cette compétence qui leur est attribuée leur permet une mise en oeuvre correspondant à leurs besoins spécifiques et à leurs structures et traditions, tout en s'inscrivant dans le cadre des prescriptions fédérales. Celles-ci sont d'ailleurs très limitées, au même titre que les recommandations émises par la Confédération.

La Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA) est une instance intercantonale spécialisée. La COPMA a déjà publié des "recommandations pour la nouvelle organisation des autorités tutélaires", un guide pratique avec modèles consacré au "droit de la protection de l'adulte" et des recommandations sur "l'implication des autorités de l'aide sociale dans les processus décisionnels des APEA". Elle a par conséquent déjà pris en main une bonne partie des tâches évoquées. Il n'est pas nécessaire que la Confédération intervienne davantage qu'elle ne le fait.

En adoptant le postulat 14.3891, le Conseil national a chargé le Conseil fédéral de procéder à une première évaluation du nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte. Le postulat 14.3776, également adopté par le Conseil national, invite quant à lui le Conseil fédéral à examiner différentes questions ayant trait aux dépenses sociales et à proposer des mesures permettant d'éliminer les difficultés constatées. L'évaluation a été confiée à un institut externe. Le Conseil fédéral ne peut pas se prononcer sur les améliorations éventuelles à apporter au nouveau droit et à sa mise en oeuvre par les cantons avant de disposer des résultats de ces travaux, attendus pour début 2016.

Réponse du Conseil fédéral.

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