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15.3414 · Interpellation · 2015-05-05

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Suite à la publication d'études internationales, de plus en plus de pesticides homologués ont fait l'objet de critiques ces dernières années en raison de leurs coûts externes élevés, de leur impact négatif sur la santé et de leurs conséquences néfastes sur l'écologie. L'exemple le plus récent concerne l'herbicide glyphosate.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. La procédure d'homologation ne nécessite actuellement pas que l'autorité compétente demande à des instituts universitaires de fournir des études scientifiques supplémentaires qui seraient à la charge des fabricants.

a. Cette manière de procéder est-elle adaptée à l'état actuel des connaissances scientifiques ?

b. Permet-elle de protéger la population contre des effets inacceptables en termes financiers, sanitaires ou écologiques ?

2. Comment le Conseil fédéral définit-il la notion d'"effets inacceptables" au sens de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh)?

3. Un fabricant peut-il être tenu pour responsable s'il s'avère qu'un de ses pesticides a des effets inacceptables sur les plans financier, sanitaire ou écologique ? Si non, pourquoi ?

4. Le service d'homologation peut-il être tenu pour responsable si des pesticides restent sur le marché, alors que des commissions scientifiques ont clairement réalisé des études ou fait des recommandations à ce sujet ? Si non, pourquoi ?

5. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé la substance active glyphosate comme "probablement cancérogène pour l'homme" (groupe 2A). La décision de l'OMS permet-elle de conclure que le glyphosate a des "effets inacceptables" au sens de l'OPPh ? Si non, pourquoi ?

6. Lors de l'homologation d'un pesticide, on ne sait jamais quelle quantité sera utilisée par année. Or, pour certains pesticides, cette quantité augmente sans cesse. Dans quelle mesure les quantités de pesticides pulvérisés chaque année entraînent-elles une modification des conditions d'homologation (de façon générale et en ce qui concerne la substance active)?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées :

1. Il appartient aux demandeurs de fournir les résultats des tests et des analyses requis par les dispositions légales. Si ces informations ne sont pas suffisantes pour procéder à l'évaluation des risques, l'autorité d'homologation requiert des résultats supplémentaires. Ce principe s'applique à tous les produits chimiques y compris les médicaments. Les exigences en matière de tests et d'analyses sont basées sur des standards internationaux. Cette harmonisation internationale permet d'éviter la répétition de tests identiques utilisant notamment des animaux. Les laboratoires réalisant ces tests doivent être agréés et sont surveillés par les organes officiels de contrôle. La réalisation de ces tests sous mandat direct de l'autorité d'homologation n'apporterait pas plus de sécurité et pourrait conduire à la duplication de tests déjà réalisés. Les études réalisées par des équipes de chercheurs indépendants sont également prises en compte dans l'évaluation des risques en particulier lors du réexamen des produits phytosanitaires déjà autorisés.

2. La protection des cultures au moyen de produits phytosanitaires engendre la présence de résidus inévitables dans l'environnement ou sur les denrées alimentaires. Les conditions d'utilisation des produits sont fixées de telle sorte que ces résidus soient les plus faibles possibles et qu'ils ne présentent pas de risque inacceptable pour la santé humaine ou pour l'environnement. Dans le cas de l'être humain, les concentrations maximales admises sont fixées à un niveau suffisamment bas pour qu'il ne faille pas s'attendre à des effets préjudiciables (à court et à long terme). Dans le cas des invertébrés aquatiques et des algues, une concentration ayant un effet défavorable à court terme sur les populations peut être tolérée pour autant que ces dernières se rétablissent dans un délai fixé. Pour les poissons par contre, une concentration conduisant à la mortalité d'individus ou à des effets chroniques sur les populations n'est pas acceptée. L'annexe 9 de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires (RS 916.161) fixe les exigences spécifiques ; le service d'homologation se base également sur les directives d'évaluation du risque fixées par l'UE.

3. Plusieurs dispositions légales fondent la responsabilité civile du fabricant. Cette responsabilité est toutefois assortie de conditions différentes :

- la responsabilité découlant d'un acte illicite en vertu de l'article 41 du Code des obligations ; dans ce cas, il faut qu'un lien causal entre la cause et le résultat du dommage soit établi ainsi que le caractère illicite de cet acte, mais il faut aussi que le dommage soit commis par la faute du fabricant, soit intentionnellement, soit par négligence ;

- conformément à la loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits (RS 221.112.944), le fabricant répond des dommages matériels et des dommages aux personnes en raison d'un produit défectueux. Toute responsabilité est par contre exclue lorsqu'un produit est uniquement utilisé à titre commercial ;

- dans la mesure où le fabricant est la cause de mesures que les autorités prennent pour empêcher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, les frais sont mis à sa charge (art. 59 de la loi sur la protection de l'environnement ; RS 814.01).

4. La responsabilité de l'État est engagée en cas de dommage sans droit (art. 3 de la loi sur la responsabilité ; RS 170.32). En ce qui concerne les dommages résultant d'une négligence, il ne peut y avoir illicéité que s'il y a violation de l'obligation de garant. L'illicéité découle des dispositions de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires (RS 916.161). Ces dispositions doivent garantir un haut niveau de protection de la santé de l'homme, de l'animal et de l'environnement. Le service d'homologation a l'obligation d'évaluer si un produit remplit les exigences pour l'octroi d'une autorisation de mise en circulation de produits phytosanitaires et - si les exigences ne sont plus remplies - s'il convient de retirer l'autorisation ou de la modifier. L'État ne peut être tenu pour responsable de dommages que lorsque le service d'homologation omet de procéder à cette évaluation ou si une faute inexcusable manifeste lui échappe lors de cette évaluation.

5. Le Conseil fédéral n'est pas sans savoir que le Comité international de Recherche sur le Cancer (CIRC) de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a classé le glyphosate parmi les "cancérogènes probables", une décision dont la revue "The Lancet" a fait état dans un bref article publié le 20 mars 2015. Or, cet article ne permet pas de vérifier scientifiquement et objectivement les conclusions auxquelles le CIRC aboutit. Ces résultats reposent en effet sur un rapport complet et des évaluations détaillées, pas encore disponibles. Les études toxicologiques actuellement disponibles ne justifient pas pour le moment de réexaminer la dangerosité du glyphosate. Dès que le rapport complet du CIRC sera disponible, il sera examiné de manière approfondie. Les mesures requises pour la protection de l'homme et de l'environnement seront prises si de nouvelles données scientifiques viennent à démontrer la nécessité de revoir la classification du produit.

La classification toxicologique d'un produit phytosanitaire est l'un des éléments pris en compte dans l'évaluation des risques. La nouvelle classification du glyphosate par le CIRC ne s'applique pas directement en Suisse. C'est l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires qui détermine la classification d'un produit phytosanitaire en se basant notamment sur les travaux de groupes d'experts internationaux tels que ceux de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'Agence européenne des produits chimiques ou les réunions conjointes FAO/OMS sur les résidus de pesticides. À ce jour, ces trois organisations n'ont pas classé le glyphosate comme cancérigène.

6. L'évaluation du risque qui précède l'autorisation d'un produit phytosanitaire prend en compte le potentiel d'utilisation des substances actives dans les différentes cultures. Le risque est calculé en tenant compte du fait qu'un produit ou une substance peut être utilisé de manière répétée sur une même parcelle ou dans une même région. Si nécessaire des restrictions d'utilisation sont fixées dans l'autorisation. Le réexamen des produits phytosanitaires est lié à de nouvelles connaissances sur les risques liés aux substances qu'ils contiennent. La quantité de substance active commercialisée entre également dans le choix des produits qui sont réexaminés.

Réponse du Conseil fédéral.