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15.3446 · Interpellation · 2015-05-06

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Grâce au développement technologique et à une intelligence artificielle (IA) toujours plus poussée, de plus en plus d'appareils autonomes sont et seront développés et introduits dans la vie de tous les jours. On pense par exemple aux véhicules autonomes, aux décideurs économiques (tel que le robot "Vital") ou aux robots d'assistance. La commercialisation de ces robots ouvre un potentiel important pour la société, ainsi qu'en matière d'innovation et de nouveaux marchés économiques.

Dans un futur proche l'IA va rendre la plupart de ces robots autonomes ; la participation humaine tendra à disparaître. Cela ouvre de grandes questions en matière de responsabilité lors d'accident (par ex. impliquant un véhicule autonome) ou d'infractions (question ouverte par ex. avec le software "Random Darknet Shopper" présenté à la Kunst Halle de Saint-Gall). Dans de tels cas qui est responsable : le propriétaire ? l'utilisateur ? le fabriquant ? le robot lui-même ?

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Partage-t-il l'avis selon lequel le développement de l'IA demande l'ouverture d'un débat sur la responsabilité ?

2. Quel est l'avis du Conseil fédéral sur les travaux réalisés par la Commission européenne sur les questions juridiques en matière de robotique ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Du point de vue du droit civil, la question est de savoir qui est responsable des dommages causés par l'utilisation des systèmes informatiques autonomes (robots). De par leur caractère très général, les normes suisses en matière de responsabilité civile sont particulièrement souples. Leur application à l'utilisation des nouvelles technologies est donc aisée et donne des résultats satisfaisants. Il existe trois catégories de normes permettant de fonder des prétentions en responsabilité civile : la clause générale de l'article 41 CO (RS 220), celle de la responsabilité contractuelle (art. 97 CO) et celles régissant la responsabilité causale (par ex. art. 58 s. de la loi sur la circulation routière, RS 741.01, ou l'art. 1 de la loi sur la responsabilité du fait des produits, RS 221.112.944). Un appareil ne peut pas être tenu pour responsable d'un dommage ; seule une personne physique ou morale peut l'être. La responsabilité naît de la possibilité d'imputer à un acteur un fait dommageable concret. Pour qu'une personne puisse être tenue pour responsable de l'utilisation d'un système informatique autonome, il faut qu'elle soit capable de commettre une infraction, et que le dommage causé résulte d'une action ou d'une omission de sa part. Cela même si le programme informatique est capable d'évoluer de manière autonome.

Ces considérations peuvent s'appliquer par analogie à la responsabilité en matière pénale. Une machine ne peut pas être tenue pour pénalement responsable ; seule une personne physique peut l'être. Elle doit avoir accompli un acte relevant du droit pénal (comme infliger des blessures à une personne ou la tuer, ou endommager un bien), intentionnellement ou par négligence, et le résultat de cet acte doit pouvoir lui être imputé personnellement. A certaines conditions, la responsabilité pénale peut aussi être attribuée à une entreprise (punissabilité de l'entreprise ; art. 102 CP, RS 311).

Vu ce qui précède, le Conseil fédéral estime que la législation actuelle est suffisante et qu'il n'est pas nécessaire d'approfondir la question.

2. Le Conseil fédéral suit avec intérêt les développements au niveau international, qui ont par exemple débouché sur les Guidelines on Regulating Robotics du 22 septembre 2014, élaborés à l'intention de la Commission européenne.

Réponse du Conseil fédéral.