15.3455 · Postulat · 2015-05-06
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de vérifier dans quelle mesure l'art. 42, al. 3, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), qui prévoit que les patients doivent recevoir une facture compréhensible ou une copie de celle-ci pour chacun des traitements ou des prestations qui leur sont fournis, est respecté. Le rapport qu'il présentera à cet effet contiendra des propositions sur la manière de garantir que tous les patients reçoivent spontanément une facture.
Begründung
Les médias se font fréquemment l'écho de cas dans lesquels des patients n'ont pas reçu de facture détaillée d'un hôpital ou d'un autre fournisseur de prestations et ont dû la demander. Dans le système du tiers payant, les patients ne reçoivent parfois qu'une liste sommaire des prestations fournies. Pourtant, l'art. 42, al. 3, LAMal prévoit que le patient doit recevoir dans tous les cas une facture ou une copie de celle-ci. Les patients, qui sont les bénéficiaires des prestations, ne peuvent donc pas vérifier si le fournisseur de la prestation a établi correctement sa facture. L'assureur, lui, n'est pas en mesure de vérifier de manière définitive de combien de traitements le patient a bénéficié et de quel traitement il s'agissait ou quels médicaments lui ont été remis. Et le patient ne peut pas non plus vérifier la facture si elle ne lui est pas remise. Il n'y a aucun système dans l'économie privée où une facture est réglée sans que le bénéficiaire de la prestation ne puisse la vérifier : il y a un contrôle de réception des marchandises ou un chef de projet qui donne son aval au règlement des factures des fournisseurs. Il est permis de penser qu'un envoi systématique des factures permet de déceler des positions facturées par erreur et donc de faire baisser les coûts.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) est claire sur les responsabilités pour la transmission des factures aux patients. L'art. 42, al. 3, LAMal oblige le fournisseur des prestations à remettre une facture détaillée et compréhensible au débiteur de la rémunération. Dans le système du tiers garant, il s'agit de l'assuré. Dans le système du tiers payant, il s'agit de l'assureur. Dans ce second cas, l'art. 42, al. 3, LAMal prévoit que l'assuré reçoit alors une copie de la facture qui a été adressée à l'assureur. L'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102) a défini qui remet la copie de la facture dans le système du tiers payant. L'art. 59, al. 4, OAMal dispose que c'est le fournisseur de prestations, mais qu'il peut convenir avec l'assureur que c'est ce dernier qui transmet la copie de la facture. Les partenaires tarifaires s'accordent généralement sur ces questions dans les conventions tarifaires.
Le Conseil fédéral a connaissance du problème de l'application de ces principes et il entend créer davantage de transparence pour que les assurés puissent mieux contrôler les factures qui les concernent. Dans cette optique, les manquements dans la mise en oeuvre des réglementations légales précitées ont, à plusieurs reprises, fait l'objet de discussions avec les assureurs. Il a été convenu de rappeler les principes légaux aux associations de fournisseurs de prestations et de remettre en avant l'utilité pour le système de la transmission des factures aux assurés. Si les démarches n'aboutissent pas, il appartiendra aux assureurs de faire respecter la volonté du législateur. Ils peuvent s'accorder avec les fournisseurs de prestations pour que les assureurs soient responsables de la transmission de la copie des factures, ou alors s'adresser au tribunal compétent pour demander que soit prononcée une sanction appropriée sur la base de l'article 59 LAMal Un rapport n'est pas indiqué, la loi étant claire et les outils pour la faire respecter étant dans les mains des partenaires.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.