15.3461 · Interpellation · 2015-05-06
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
L'ATF 2C_882/2014, du 13 avril 2015, soulève diverses questions, dont la principale est celle de la protection de la propriété privée. Selon la doctrine dominante, les contributions publiques se divisent en contributions causales et en impôts. Les contributions causales n'exigent qu'une base légale ; la levée d'un impôt par la Confédération, par contre, exige une compétence constitutionnelle. Lorsque des contributions mixtes présentent une composante fiscale (et ne sont pas simplement des émoluments), elles doivent être rangées parmi les impôts. L'exigence d'une compétence constitutionnelle repose quant à elle sur deux motifs : d'une part, la compétence fiscale appartient en Suisse aux cantons ; si la Confédération veut prélever un nouvel impôt, l'accord du peuple et des cantons est obligatoire. D'autre part, la fixation d'un taux maximal dans le droit constitutionnel sert à la protection de la propriété privée : l'État n'a pas le droit d'enlever au contribuable plus que ce qui a été démocratiquement décidé.
Dans ce contexte, je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il encore et toujours d'avis que (tous) les impôts prélevés par la Confédération doivent reposer sur une compétence constitutionnelle ?
2. Au cas où le Conseil fédéral ne serait pas de cet avis, sur quelle décision du Parlement susceptible de référendum ou sur quelle nouvelle base légale appuie-t-il sa conviction selon laquelle les bases légales applicables jusqu'ici seraient caduques ?
3. Si le Conseil fédéral entend donner suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, qu'en est-il de la déduction de l'impôt préalable dans le cas de la SSR - vu également l'art. 18, al. 2, let. b, LTVA, évoqué à titre de comparaison dans l'ATF discutable et qui porte sur les taxes touristiques ? L'Administration fédérale des contributions exigera-t-elle les restitutions correspondantes ?
4. Quelles sont les étapes suivantes prévues en la matière par le Conseil fédéral et l'administration ?
5. Dans la LRTV, il est encore question de redevance de réception (et non d'impôt). Le gouvernement fédéral estime-t-il opportun et digne d'un régime démocratique que la nature d'une contribution obligatoire puisse changer sans que le Parlement ni le peuple - qui devraient être compétents pour les décisions de ce type - n'aient soufflé mot à ce sujet ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Oui.
2. Les bases légales applicables jusqu'ici conservent leur validité.
3. Comme la SSR n'était pas impliquée dans la procédure, les explications du Tribunal fédéral ne sont pas directement contraignantes pour elle. En outre, le Tribunal fédéral devait avant tout évaluer le rapport entre le contribuable d'un côté et Billag ou l'OFCOM de l'autre ; il n'était pas question d'évaluer la situation fiscale de la SSR. L'arrêt dont il est question s'appuie sur la jurisprudence de l'époque en matière de taxes de séjour et relève de façon très générale que les recettes de la SSR constituent des subventions. C'est pour cette raison que l'AFC évalue la situation fiscale de la SSR à différents niveaux en se basant sur la législation actuellement en vigueur. Étant donné que cette évaluation et les résultats qui en découlent touchent au statut de la SSR en tant que contribuable, le secret fiscal s'applique et il n'est donc pas possible de donner des détails. Toutefois, la procédure appliquée à la SSR par l'AFC repose sur les mêmes dispositions et bases légales qui sont appliquées à des personnes morales et physiques assujetties à la TVA.
4. L'arrêt a été mis en oeuvre immédiatement. Depuis mai 2015 en effet, plus aucune facture envoyée pour la période à compter d'avril 2015 ne contient la TVA. De plus, la TVA que certains contribuables ont déjà payée sur la redevance à partir d'avril 2015 sera déduite de leur prochaine facture. L'AFC et l'OFCOM analysent par ailleurs les autres effets de cet arrêt du Tribunal fédéral.
5. Selon la jurisprudence constante suivie jusqu'en 2010 (consid. 3.2 de l'arrêt 2C_320/2009 du 3 février 2010, se référant à l'ATF 121 II 183, consid. 3), le Tribunal fédéral a toujours qualifié la redevance liée à la réception de la radio et de la télévision d'émolument régalien. Dans l'arrêt dont il est question ici (2C_882/2004 du 13 avril 2015, notamment consid. 6.7), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence et, dans la seule optique du droit régissant la TVA et sans conclusion définitive, estime que ladite redevance constitue une taxe régalienne, que la Confédération perçoit afin d'être en mesure de soutenir les diffuseurs financés par la redevance. La taxe doit de ce fait être qualifiée d'impôt d'affectation ou de redevance sui generis (consid. 6.7). Ce faisant, le Tribunal fédéral n'a pas eu à dire si la redevance devait, sur le plan constitutionnel, être considérée comme un impôt et, le cas échéant, si les bases légales contenues dans la Constitution étaient suffisantes pour permettre la perception de cet impôt. En substance, le Tribunal fédéral s'est demandé si, en vertu du droit régissant la TVA, la redevance était versée en échange d'une contrepartie directe de la Confédération. Et il a pu répondre par la négative à cette question.
Avant que le Tribunal fédéral ne rende son arrêt, le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale avaient déjà reconnu que, en fait, le caractère de l'actuelle redevance avait changé en raison de l'évolution technologique. Aujourd'hui, il n'est plus possible de faire dépendre l'obligation de payer la redevance de la présence d'un appareil de réception, étant donné que les appareils multifonctionnels usuels tels que les smartphones disposent, parmi leurs nombreuses fonctions intégrées, d'applications pour la réception de programmes de radio et de télévision. La révision de la loi fédérale sur la radio et la télévision (RS 784.40 ; numéro d'affaire 13.048) a été adoptée dans ce contexte. La loi révisée parle désormais de façon plus générale que la loi en vigueur d'une redevance pour la radio et la télévision et fait dépendre l'obligation de payer cette redevance de l'existence d'un ménage ou d'une entreprise. Un tarif unique est appliqué aux ménages, tandis que, pour les entreprises, le montant de la redevance est échelonné en fonction du chiffre d'affaires. D'après le message, cette redevance, qui n'est pas liée à la possession d'un récepteur, peut être qualifiée de redevance répercutant des frais et repose sur l'article 93 de la Constitution (FF 2013 4425, p. 4491, avec renvoi à un avis de droit).
Réponse du Conseil fédéral.