Transparence en matière de révision. La FINMA doit pouvoir déterminer l'étendue, le contenu et l'entreprise de révision
15.3477 · Motion · 2015-05-06
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'étendre les compétences de la FINMA dans la loi sur la surveillance des marchés financiers :
1. La FINMA pourra fixer l'étendue et le contenu des révisions.
2. La FINMA pourra désigner l'entreprise de révision et lui définir son mandat.
3. La FINMA pourra imputer les frais de révision à la société auditée.
4. La FINMA réceptionnera en tant que mandante les rapports de révision des entreprises de révision.
Begründung
Le marché des entreprises de révision qui sont habilitées à réviser les comptes des grandes banques et assurances est limité. Peu d'entreprises de révision se partagent le marché. Elles dépendent aujourd'hui directement de leurs mandants et cela crée un conflit d'intérêt entre leurs obligations légales et la société auditée, soit le mandant. Ce conflit d'intérêt empêche les entreprises de révision de faire état ouvertement et clairement des irrégularités qu'elles ont constatées, d'où le risque que des informations importantes ne figurent pas dans le rapport de révision et qu'elles ne soient par conséquent pas portées à la connaissance de la FINMA. Si une entreprise de révision se montre trop insistante ou sourcilleuse à l'égard de son mandant, elle risque en effet de perdre le marché. Ce défaut du système fait que les irrégularités et les erreurs sont souvent corrigées de manière informelle entre les responsables de l'entreprise de révision et la direction de la société auditée. Or cette occultation et ce conflit d'intérêt de l'entreprise de révision, inhérent au système, contreviennent à l'exigence d'une révision effective et sincère parce qu'ils conduisent à dissimuler à la FINMA des constatations importantes. Celle-ci déplore cette situation et confirme qu'elle lui complique le travail voire qu'elle l'empêche parfois de le faire correctement. Il est temps de mettre un terme à ce "copinage" entre les établissements financiers et les entreprises de révision.
En donnant la compétence à la FINMA de désigner les entreprises de révision et de fixer le mandat de révision nous atteindrons le niveau de sécurité nécessaire à des révisions conformes à la loi. Du même coup, le conflit d'intérêt qui va à l'encontre de l'exigence d'une place financière transparente serait résolu. Des responsables de la FINMA partagent cet avis.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'auteur de la motion mentionne uniquement les entreprises de révision, lesquelles, par définition, effectuent un audit comptable ("financial audit"). Or le développement donne à penser que la motion vise surtout les sociétés d'audit qui effectuent un audit prudentiel ("regulatory audit").
Le Parlement a adopté le 20 juin 2014 une modification de la loi sur la surveillance de la révision (LSR), aux termes de laquelle la surveillance tant des entreprises de révision que des sociétés d'audit relève depuis le 1er janvier 2015 de la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR), responsable également de l'agrément des entreprises de révision et des sociétés d'audit. Celle-ci procède à des contrôles sur place en veillant notamment à ce que toutes les informations pertinentes en matière de surveillance figurent dans les rapports d'audit. Les conflits d'intérêt qui pouvaient jusqu'ici résulter du double statut des sociétés d'audit, à la fois instruments et objets de la surveillance de la FINMA, ont ainsi été désamorcés. Dans sa circulaire "Activités d'audit" (Circ.-FINMA 13/3), la FINMA a défini le rôle des sociétés d'audit.
Dans le rapport qu'il a rendu le 18 décembre 2014 en réponse aux postulats Graber Konrad 12.4095, de Courten 12.4121, Schneeberger 12.4122 et de Buman 13.3282, intitulé "La FINMA et son activité de réglementation et de surveillance", le Conseil fédéral fait état de l'évaluation globalement positive émise par divers experts ainsi que par le Fonds monétaire international (FMI), qui ont analysé les instruments de surveillance de la FINMA. Le FMI suggère dans son rapport fondé sur le Programme périodique d'évaluation du secteur financier de 2014 que les prestations des sociétés externes habilitées à procéder à des audits soient rémunérées non pas directement par la société soumise à la surveillance, mais par l'intermédiaire d'un fonds alimenté par cette dernière et géré par la FINMA.
1. Conformément à l'art. 24, al. 2, de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA), le concept de surveillance établi par la FINMA emprunte une approche fondée sur le risque. En fonction de son évaluation du risque, la FINMA décide elle-même de la façon dont elle entend mettre en oeuvre les instruments de surveillance. Elle a défini dans sa circulaire 13/3 l'étendue et le contenu de l'audit pour chaque domaine de surveillance, en se basant sur l'ordonnance sur les audits des marchés financiers. Elle dispose donc d'ores et déjà de la compétence réclamée par l'auteur de la motion. Conformément aux recommandations du FMI, elle effectuera elle-même davantage de contrôles sur place.
2. Si les sociétés d'audit étaient directement mandatées par la FINMA, cela reviendrait à modifier fondamentalement le système en vigueur. Le nouvel art. 28a, al. 2, LFINMA compte parmi les améliorations qui ont été apportées au système d'audit auprès de l'ASR, dans le cadre de la modification de la LSR visant à regrouper les compétences en matière de surveillance des sociétés d'audit et de la publication de la circulaire 13/3 de la FINMA. Cette disposition donne la possibilité à la FINMA d'exiger de l'assujetti, dans des cas justifiés, qu'il change de société d'audit. Depuis 2014, la FINMA procède à des contrôles portant sur l'évolution des coûts de surveillance et la qualité des audits pour tous les domaines de surveillance. La FINMA proposera des mesures applicables le cas échéant sur la base des résultats de ces contrôles, qui sont attendus au premier semestre 2016 à l'issue de la présente période de surveillance. L'attribution des mandats par la FINMA pourra constituer l'une de ces mesures.
3. La FINMA clarifiera aussi la question de l'imputation des coûts dans le cadre d'une étude d'impact sur les changements récents dans le domaine du droit de surveillance.
4. L'art. 27, al. 1, LFINMA dispose expressément que la société d'audit présente un rapport à la FINMA et que, si elle constate des violations graves du droit de la surveillance, elle en réfère sans délai à la FINMA. De plus, la FINMA et l'ASR se communiquent tous les renseignements et documents nécessaires à la mise en oeuvre de la législation applicable (art. 28 al. 2 LFINMA). Ainsi, la FINMA a déjà obtenu les informations requises par l'auteur de la motion sans être la mandante des sociétés d'audit.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.