15.3495 · Motion · 2015-05-12
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet visant à compléter les critères relatifs à l'exonération de l'impôt pour les personnes morales poursuivant des buts de service public ou d'utilité publique (art. 56 let. g LIFD ; art. 23 al. 1 let. f LHID) ou des buts cultuels (art. 56 let. h LIFD ; art. 23 al. 1 let. g LHID) contenus dans la LIFD et la LHID, de telle sorte que les indemnités des membres des organes dirigeants (conseil de fondation, direction) et des autres membres salariés ne puissent dépasser un cadre approprié à la nature de l'activité.
Une minorité (Amstutz, Caroni, Germanier, Matter, Müller Philipp, Müri, Noser, Reimann Lukas, von Siebenthal) propose le rejet de la motion.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Selon le droit en vigueur, les personnes morales qui poursuivent des buts de service public, des buts d'utilité publique ou des buts cultuels et affectent leur bénéfice et leur capital exclusivement et de façon irrévocable à ces buts peuvent être exonérées totalement ou partiellement de l'impôt fédéral direct, des impôts cantonaux et des impôts communaux. Les personnes morales exonérées sont essentiellement des associations et des fondations.
Les critères applicables à l'exonération des personnes morales sont définis dans la circulaire no 12 de l'AFC du 8 juillet 1994 sur l'exonération de l'impôt pour les personnes morales poursuivant des buts de service public ou de pure utilité publique ou des buts cultuels. D'un point de vue objectif, la jurisprudence et la doctrine considèrent qu'une personne morale poursuit des buts d'utilité publique lorsque les activités qu'elle exerce permettent d'atteindre des objectifs d'intérêt général et, sur le plan subjectif, lorsque ces activités sont désintéressées, c'est-à-dire altruistes et bénévoles. Une activité est réputée désintéressée lorsque les membres ou les organes oeuvrant pour la personne morale d'utilité publique consentent un sacrifice en faveur de l'intérêt général primant leurs propres intérêts. Ce n'est pas le cas lorsque des objectifs d'utilité publique sont liés à des buts lucratifs ou d'autres intérêts propres et immédiats des membres (cf. ATF 114 Ib 277, 113 Ib 7 consid. 2b, avec d'autres renvois ; Marco Greter, in : Zweifel/Athanas, Kommentar zum DBG, Bâle, 2008, no 31 ad art. 56 let. g LIFD). Les membres du conseil de fondation ou du comité d'une association doivent donc en principe fournir leurs prestations à titre bénévole, faute de quoi il y a lieu de considérer que ceux-ci poursuivent des intérêt propres et immédiats. Le versement d'indemnités pour couvrir les frais effectifs et de jetons de présence modiques est toléré. En revanche, les honoraires fixes en faveur des organes d'organisations d'utilité publique ne sont pas compatibles avec le principe du désintéressement.
Des exceptions au principe du bénévolat sont consenties dans la pratique, lorsqu'un membre du conseil de fondation ou du comité de l'association, par exemple, assume des tâches qui, sur les plans qualitatif et quantitatif, vont au-delà des tâches ordinaires liées à l'activité du conseil de fondation ou du comité. Ceci est notamment envisageable pour les grandes fondations actives sur le plan opérationnel, lorsque de telles activités supplémentaires sont nécessaires afin de ne pas restreindre ou rendre impossible la poursuite des buts de la fondation. Le versement d'une indemnité conforme aux conditions du marché est autorisé si la gestion des affaires de la fondation ou de l'association requiert l'exercice d'une activité principale. Dans le cas contraire, il faudrait recourir aux services de tiers qui devraient également être rémunérés aux conditions du marché (cf. Exonération fiscale des personnes morales qui poursuivent des buts de service public, d'utilité publique ou des buts cultuels, Déductibilité des libéralités, Informations pratiques à l'intention des administrations fiscales cantonales publiées par la Conférence suisse des impôts le 18 janvier 2008).
Ainsi, la pratique en vigueur permet de déterminer si la fourchette au sein de laquelle se situent les rétributions des organes dirigeants et des membres des comités est adaptée. À cet effet, il est tenu compte de la responsabilité et des compétences des personnes concernées ainsi que de la nécessité de disposer d'une gestion professionnelle pour atteindre les objectifs (un moyen permettant d'y parvenir). Dans ce contexte, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire de légiférer.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.