Le Parquet de Milan a-t-il ordonné des écoutes illégales sur des numéros du réseau fixe suisse?
15.3509 · Interpellation · 2015-06-01
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le "Corriere del Ticino" du 23 mai 2015 rapporte que le Parquet (Procura della Repubblica) de Milan a adressé une demande d'entraide pénale internationale au Ministère public tessinois pendant l'été 2013, afin d'obtenir des informations sur près de 30 sociétés liées à Filippo Dolfus, l'ex-banquier luganais soupçonné de diriger une organisation destinée au blanchiment d'argent et arrêté le 24 avril dernier à Milan. En exécution de la commission rogatoire, le Ministère public tessinois s'est procuré les documents nécessaires et a soigneusement trié les informations pertinentes avant d'autoriser en mai 2014, par une décision motivée, la transmission de documents concernant environ un quart des sociétés faisant l'objet de la demande italienne. Le Parquet milanais, insatisfait du résultat de la commission rogatoire aurait alors procédé à des écoutes sur le numéro fixe (indicatif 091) d'une fiduciaire et d'un citoyen suisses, résidant sur le territoire suisse. Les écoutes auraient été effectuées afin de pouvoir procéder à l'arrestation de Filippo Dolfus et de disposer des informations que le Parquet milanais n'avaient pas réussi à obtenir au moyen de la commission rogatoire.
Si d'aventure ces suppositions devaient se confirmer, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Ces écoutes téléphoniques constituent-elles, en l'espèce, une violation de la souveraineté suisse et du principe de territorialité ?
2. Sont-elles compatibles avec l'esprit et la lettre de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.1) et de l'Accord du 10 septembre 1998 entre la Suisse et l'Italie en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et d'en faciliter l'application (RS 0.351.945.41)?
3. Sont-elles conformes aux principes établis par la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale (RS 351.1)?
4. Est-il vrai que par le passé les autorités italiennes ont déjà outrepassé leurs compétences d'enquête et foulé aux pieds notre souveraineté territoriale en ordonnant des filatures, effectuées par des agents en civil, ou des écoutes téléphoniques sur des numéros appartenant à des citoyens suisses ou à des personnes résidant en Suisse ?
5. En cas de réponses affirmatives aux questions 1 et 4 et de réponses négatives aux questions 2 et 3, le Conseil fédéral entend-il signaler ces pratiques aux autorités italiennes compétentes et les condamner dans les formes requises ?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-3. Dans l'hypothèse où d'éventuelles écoutes téléphoniques proviennent d'un appel téléphonique depuis la Suisse, sur un réseau de téléphonie fixe ou mobile suisse, sans demande d'entraide et autorisation du tribunal des mesures de contrainte, et sont effectuées pour un État étranger, il y aurait violation du principe de souveraineté suisse et du principe de la territorialité.
Par contre, aucune autorisation suisse n'est nécessaire si une personne se trouve à l'étranger, fait l'objet d'une mesure de surveillance téléphonique prononcée par l'autorité judiciaire étrangère compétente et appelle un numéro en Suisse. En effet, dans ce cas, le numéro de la personne qui appelle et le réseau de télécommunication sous surveillance se trouvent à l'étranger. Ces dernières années, en relation avec les circonstances décrites, le Conseil fédéral n'a pas connaissance d'une violation des deux principes précités de la souveraineté et de la territorialité, par ou pour l'État évoqué. En effet, les situations examinées par les autorités de poursuites pénales suisses n'ont pas conduit à des mises en accusation ou à des poursuites pénales. En Suisse, la réglementation relative aux écoutes telles que décrites se trouve, en plus des textes régissant la coopération judiciaire en matière pénale (Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, Accord entre la Suisse et l'Italie en vue de compléter ladite Convention et d'en faciliter l'application ainsi que loi sur l'entraide pénale internationale), aux articles 269ss. du Code de procédure pénale, dans la loi sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, ainsi que dans son ordonnance. Une violation de ces dispositions applicables n'a pas été constatée ces dernières années et jusqu'à présent.
4. Au sens des explications sous chiffres 1 à 3, le Conseil fédéral n'a pas connaissance d'une violation des principes de la souveraineté et de la territorialité, lors de mesures de surveillance évoquées par l'interpellant qui auraient été effectuées par des autorités italiennes.
5. À la lumière des réponses développées, le Conseil fédéral est d'avis qu'une intervention auprès des autorités italiennes ne se justifie pas en la matière.
Réponse du Conseil fédéral.