15.3518 · Interpellation · 2015-06-03
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le postulat 15.3190 demandait une évaluation de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA). D'après sa réponse, le Conseil fédéral n'estimait pas nécessaire d'intervenir pour le moment. Depuis, les médias se sont fait l'écho d'un cas tragique d'enlèvement d'enfant dans le canton d'Argovie. En me fondant sur la LF-EEA et la Convention de La Haye, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. A-t-on fait dans ce cas précis une tentative sérieuse de médiation (art. 4 et 8 LF-EEA)?
2. Qu'a entrepris le réseau d'experts tel qu'il est prévu à l'article 3 LF-EEA, réseau que le législateur a institué en tant qu'équipe de soutien d'urgence ("care team")?
3. Quel rôle la représentation de l'enfant (art. 9) a-t-elle joué et comment le tribunal s'est-il assuré que l'audition de l'enfant serait réalisée avec le soin nécessaire (également en vertu de l'art. 9)?
4. S'est-on assuré que l'intérêt de l'enfant est bien au centre des préoccupations ?
5. Vu l'évolution de la situation, le Conseil fédéral serait-il disposé à faire évaluer la LF-EEA par des spécialistes externes ?
6. Quelles démarches l'Office fédéral de la justice a-t-il entreprises pour clarifier la situation au Mexique, par exemple pour assurer la sécurité de l'enfant à son retour, prendre contact avec les autorités locales, accompagner l'enfant et sa mère, etc.?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-4. Les instruments évoqués par les questions 1 à 4 (tentative de médiation, réseau d'experts, représentation de l'enfant) sont des mesures prescrites par la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA ; RS 211.222.32). La primauté accordée à l'intérêt de l'enfant est consacrée par plusieurs articles de loi (art. 5 et 12 LF-EEA), et c'est largement en vertu de ce principe que la médiation est le premier recours, car elle permet de résoudre les litiges de manière rapide, consensuelle et durable. Quant à l'institution d'un représentant de l'enfant, elle émane elle aussi de la volonté de préserver le bien de l'enfant.
Il apparaît donc que la LF-EEA offre tous les moyens nécessaires pour préserver les intérêts de l'enfant dans l'application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (RS 0.211.230.02). Le succès avec lequel ces moyens sont mis en oeuvre dépend cependant fortement des particularités du cas et du degré de coopération des parents et des autorités étrangères impliquées. Nous ne pouvons donner aucun renseignement sur des cas concrets, pour des motifs de protection des données et des droits de la personnalité.
5. Le Conseil fédéral a expliqué en détail pourquoi il estime inutile et disproportionné de faire faire une évaluation externe de la LF-EEA dans son avis sur le postulat 15.3190, "Evaluer la loi sur l'enlèvement d'enfants", mentionné dans la présente interpellation. Il demeure du même avis.
6. Comme le Conseil fédéral l'a déjà exposé dans sa réponse à l'interpellation 14.3415, "Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes", la LF-EEA confie la compétence pour statuer sur un retour et toutes les décisions que cela implique au tribunal supérieur du canton et, en deuxième et dernière instance, au Tribunal fédéral. C'est aux juges qu'il revient de déterminer si le retour de l'enfant peut être réalisé, et comment. Il peut, si nécessaire, collaborer directement avec les autorités de l'État partie à la Convention de La Haye dans lequel l'enfant a sa résidence habituelle (art. 10 LF-EEA). L'Office fédéral de la justice peut assister le tribunal dans cette tâche en collaboration avec l'autorité centrale étrangère, en se renseignant sur le droit étranger ou sur la situation sociale de l'enfant dans le pays en question et en conseillant le tribunal tout au long de la procédure. En tant qu'autorité administrative, il n'a cependant aucune influence sur les procédures judiciaires en cours. Ici aussi, nous sommes dans l'impossibilité de donner des renseignements concrets pour des raisons de protection des données et des droits de la personnalité.
Réponse du Conseil fédéral.