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15.3524 · Interpellation · 2015-06-08

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Pour autant qu'on le sache, les premiers visés par la procédure lancée par les États-Unis sont des ressortissants américains et de l'Amérique latine. Le principal prévenu, Chuck Blazer, a reconnu avoir violé le droit américain. Les infractions qui lui sont reprochées ont été commises sur territoire américain et sont en partie, voire totalement, doublement punissables au sens du droit suisse et du droit américain.

Or l'enquête porte sur les droits de retransmission télévisée et les droits publicitaires des associations continentales et non sur la FIFA. Si, en l'espèce, des cas de corruption devaient être découverts, la Suisse ne serait pas impliquée pour autant vu que les actes soient imputables à un citoyen américain, qui était en même temps secrétaire de la Concacaf, dont le siège est à Miami.

La FIFA est une association au sens du droit suisse. Il n'est pas exclu que l'enquête soit dirigée tant contre des fonctionnaires de l'association que contre la FIFA elle-même, ce qui pourrait amener celle-ci à payer une lourde amende sous la pression de la justice américaine.

Quand on sait à quel point le Conseil fédéral s'est montré complaisant avec les autorités américaines dans les affaires passées, en faisant litière de toutes les règles de procédure, il est légitime de se demander s'il ne va pas cette fois encore piétiner notre droit et sacrifier nos principes face aux États-Unis.

Compte tenu de ce qui précède, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Va-t-il assurer la primauté du droit suisse et protéger la FIFA, qui est une association au sens du droit suisse, des ingérences illicites des autorités américaines ?

2. Lui-même, ou l'Office fédéral de la justice, va-t-il examiner soigneusement toutes les demandes d'entraide présentées par les États-Unis en la matière, pour s'assurer que les conditions de la double peine soient remplies ?

3. A-t-il signalé aux autorités américaines que la présence de journalistes du "New York Times" lors des arrestations n'est pas compatible avec les règles d'un État de droit ?

4. Le Ministère public de la Confédération a-t-il ouvert une enquête sur cette violation du secret de fonction (information par avance des journalistes américains)? Dans la négative, pourquoi aucune enquête n'a-t-elle été ouverte ?

5. Le Conseil fédéral a-t-il envoyé une note de protestation au Département de Justice américain ?

6. L'Office de la justice ou le Ministère public de la Confédération sait-il si les autorités américaines tentent de clarifier les conditions d'attribution de l'organisation de la Coupe du monde 1994 ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Si les États-Unis ouvraient une procédure pénale à l'encontre de la FIFA, celle-ci serait régie par le droit américain. Les limites du droit suisse s'imposeraient toutefois si la procédure en question venait à atteindre à la souveraineté de notre pays. On se reportera en la matière notamment à l'article 271 du Code pénal, qui sanctionne les actes exécutés sans droit pour un État étranger.

2. La double punissabilité est, de manière générale, une condition pour que la Suisse puisse donner suite à une demande d'entraide judiciaire dans laquelle un État étranger requiert l'administration de preuves ou une extradition. Cette condition figure explicitement dans le traité d'entraide judiciaire et dans le traité d'extradition que la Suisse a conclus avec les États-Unis. L'autorité suisse compétente vérifie donc toujours au préalable - elle l'a fait dans le cas présent également - si les faits à l'origine de la demande étrangère seraient punissables en droit suisse.

3. Le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu de signifier une telle chose aux États-Unis. L'identité des informateurs éventuels du "New York Times" n'est pas connue à l'heure actuelle. Les autorités américaines, interrogées immédiatement après les divulgations du journal par l'Office fédéral de la justice, se sont montrées tout aussi étonnées et n'ont pas été en mesure de fournir des informations sur la présence des journalistes à Zurich. Il est peu vraisemblable qu'elles aient voulu compromettre la réussite de l'action en informant les médias, alors même qu'elles étaient à l'origine de la demande d'arrestation.

4. Le Ministère public de la Confédération, en application de l'article 320 du Code pénal, est chargé de poursuivre les auteurs de violations du secret de fonction, pour autant qu'ils soient membres d'une autorité fédérale ou qu'ils soient des fonctionnaires de la Confédération. Il n'existe aucun indice concret de violation du secret de fonction dans le cas évoqué. Faute de soupçons de cet ordre, il n'y a pas lieu, pour le Ministère public de la Confédération, d'ouvrir une procédure.

5. Le Conseil fédéral ne dispose à l'heure actuelle d'aucun indice concret de violation du secret de fonction par des fonctionnaires américains. Il considère par conséquent qu'une note de protestation adressée au département américain de la Justice serait inappropriée.

6. Les autorités fédérales n'ont pas qualité pour fournir des informations sur le contenu d'enquêtes étrangères. Ces informations relèvent du secret de fonction, auquel les autorités fédérales sont tenues.

Réponse du Conseil fédéral.

FIFA. Enquêtes du Ministère public de la Confédération et des Etats-Unis | Lexipedia | Lexipedia