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15.3573 · Motion · 2015-06-16

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Wortlaut

La police militaire compte près de 160 membres titulaires d'une formation policière et 250 chargés de sécurité. Outre les formations dispensées à l'armée, les membres de la police militaire suivent la même école de police et les mêmes stages de formation que les membres de la police civile et sont équipés de la même manière. Exception faite de l'article 100 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (RS 510.10), la question n'est cependant réglée dans aucune autre loi. Les ordonnances sur la sécurité militaire sont dépassées et ne visent pas la situation normale, mais plutôt le service d'appui et le service actif. Pour cette raison, des incertitudes sont observées dans le domaine de la collaboration institutionnelle avec le Corps de police civile et le Corps des gardes-frontière et également en ce qui concerne les compétences de la police militaire dans le service de sécurité de l'armée. C'est pourquoi il est nécessaire d'élaborer une base légale visant à régler l'engagement de la police militaire en service d'appui et en service actif.

Begründung

Un policier militaire rattaché au service de sécurité dont la mission est de protéger des objets appartenant à l'armée (au centre administratif de Berne ou sur une place d'armes, par ex.) n'a pas le droit d'user de la contrainte policière envers un civil et, par conséquent, n'a pas plus de droit qu'un membre d'une entreprise de sécurité privée. Dès lors, la sécurité des objets militaires ne peut pas être assurée de la meilleure façon qui soit et, faute d'une base légale détaillée, la police militaire ne peut même pas remplir entièrement les principales tâches policières qu'elle doit assumer auprès des membres de l'armée. De la même manière, l'accès aux banques de données de la police fait défaut. En effet, les biens militaires subtilisés ne peuvent pas être entrés dans le système de recherche RIPOL, ce qui signifie que, en cas de contrôle policier, ces objets ne pourront pas être reconnus comme volés.

Par ailleurs, en cas de situation difficile, telle qu'une attaque terroriste à l'instar de celle qui a frappé la France le 7 janvier 2015, les moyens dont dispose la police militaire ne lui permettraient pas de soutenir la police civile si celle-ci en faisait la demande. Dans de telles situations, la rapidité de réaction est essentielle. C'est pourquoi il est nécessaire d'inscrire des dispositions dans la loi pour éviter de perdre un temps précieux dans des procédures d'autorisation complexes en cas d'urgence.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'art. 58, al. 2, de la Constitution énumère les missions de l'armée : prévention de la guerre, maintien de la paix, défense du pays et de sa population, soutien aux autorités civiles en cas de menace grave pesant sur la sécurité intérieure ou d'autre situation d'exception. La loi peut prévoir d'autres tâches, mais le législateur ne peut pas transférer indéfiniment de nouvelles missions à l'armée.

Les compétences des cantons en matière de sûreté intérieure font l'objet d'une réglementation claire : l'armée ne peut apporter son soutien aux autorités civiles que lorsque celles-ci manquent de personnel, de matériel ou de temps. Les cantons assument la mission fondamentale de garantir la sécurité publique. L'armée ne peut être engagée qu'à titre subsidiaire pour aider les cantons lors de périodes de surcharge exceptionnelles. Il faut relever qu'aucune intervention parlementaire n'a été déposée en vue de modifier la répartition constitutionnelle des compétences depuis que le Conseil fédéral a publié son rapport donnant suite au postulat Malama 10.3045.

Il en résulte que les tâches de la police militaire relèvent du domaine de l'armée. À l'avenir, la mission consistant à protéger le Conseil fédéral et d'autres personnes devra donc lui être retirée. Les prescriptions militaires s'appliquent désormais aux membres de la police militaire en service d'appui ou en service actif. Le projet de modification de la loi sur l'armée doit, en outre, créer les bases nécessaires pour que la police militaire puisse apporter spontanément une aide armée aux forces de police civiles ou au Corps des gardes-frontière. Par ailleurs, le Conseil fédéral n'entend pas s'engager plus avant, compte tenu de la répartition constitutionnelle des compétences entre la Confédération et les cantons.

S'agissant des pouvoirs de police des membres de la sécurité militaire lors d'un service d'appui, ils sont régis par la loi sur l'armée (art. 92) et par l'ordonnance du 26 octobre 1994 concernant les pouvoirs de police de l'armée (OPoA ; RS 510.32), pour autant qu'il n'en soit pas disposé autrement durant le service d'appui et que le DDPS n'ait pas ordonné l'application des prescriptions civiles concernant les mesures policières de contrainte pour les organes militaires de police (cf. art. 1 al. 2 et art. 6 al. 1 OPoA).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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