15.3642 · Interpellation · 2015-06-18
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Le SECO a-t-il reconnu la Scientologie comme une communauté religieuse à part entière ?
2. Au sein du SECO, qui décide si une organisation peut être reconnue comme une communauté religieuse ?
3. Sur quelles bases scientifiques les décisions de ce genre reposent-elles ?
4. Existe-t-il des directives ou autres instructions visant à régler la prise de décision ?
Begründung
Le SECO a confirmé la décision prise par l'Office de l'économie et du travail (AWA) du canton de Bâle-Ville visant à attribuer le statut de communauté religieuse à la Scientologie. Par conséquent, les scientologues sont assimilés aux autres communautés religieuses en matière de droit du travail. Ainsi, ils ont notamment le droit d'ouvrir le dimanche également leur centre Ideal Org pour y vendre leurs produits.
L'AWA de Bâle justifie sa décision en vertu de l'art. 3, let. a, de la loi sur le travail, et le SECO confirme manifestement cette décision.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral souligne le fait que dans le cas d'espèce, il ne s'agit guère de la reconnaissance d'une communauté religieuse de droit public. Dans le canton de Bâle-Ville, cette reconnaissance fait l'objet d'une réglementation prévue dans la constitution cantonale.
Dans le cas soulevé par l'auteur de l'interpellation, il s'agissait plutôt d'examiner si la loi sur le travail (LTr) est applicable aux membres de la Scientologie travaillant le dimanche pour le compte de leur communauté. Au centre de cette préoccupation se trouve donc la question de l'applicabilité de l'interdiction du travail du dimanche dans ce contexte. En l'occurrence, l'Office de l'économie et du travail (AWA) du canton de Bâle-Ville a décidé que cette loi n'est pas applicable.
Quant à l'autre aspect de la question concernant la possibilité de l'ouverture des commerces le dimanche, il est réglé par la loi cantonale sur les heures d'ouverture des commerces.
1.-4. En ce qui concerne l'applicabilité de la loi sur le travail (art. 3 LTr), il incombe aux autorités cantonales, en tant qu'organe d'exécution, de statuer dans un cas concret (art. 41 LTr). Le SECO, en sa qualité d'autorité de surveillance, estime que la décision du canton est conforme à la loi.
Réponse du Conseil fédéral.