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15.3647 · Motion · 2015-06-18

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ordonnance sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (OLang) afin que les organisations et personnes actives en Suisse extérieures à l'administration fédérale qui sont subventionnées par la Confédération ou exécutent une tâche administrative relevant du droit fédéral communiquent avec les particuliers dans une langue officielle choisie par ces derniers.

Begründung

Actuellement, la loi sur les langues (LLC) laisse la possibilité au Conseil fédéral de prévoir que certaines dispositions de la LLC s'appliquent aux organisations ou aux personnes extérieures à l'administration fédérale auxquelles sont confiées des tâches administratives relevant du droit fédéral, ou que l'attribution de concessions ou de mandats ainsi que l'allocation d'aides financières soient liées à l'obligation de respecter certaines dispositions de la LLC (art. 4 al. 2 LLC).

Selon l'ordonnance en vigueur, ce sont les unités de l'administration fédérale chargées de préparer des objectifs stratégiques, une convention de prestations ou tout autre instrument analogue avec une organisation ou une personne active dans l'ensemble de la Suisse qui examinent si ces dernières doivent être soumises ou non au respect de certaines dispositions de la loi sur les langues (art.1 OLang) comme par exemple le droit pour les particuliers à une communication avec elles dans une langue officielle (art. 6 al. 1 LLC).

Actuellement, cette possibilité n'est que rarement utilisée. Seules certaines organisations connexes à l'administration fédérale, comme Swissmedic ou encore l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire sont soumises à l'obligation de respecter les dispositions de la LLC.

Or, de plus en plus d'organisations financées par la Confédération exigent l'emploi de l'anglais dans leurs relations avec les particuliers. Les récentes décisions du Fonds national suisse vont malheureusement dans cette direction.

Pour la cohésion nationale de notre pays et le respect de nos langues, il est capital que les particuliers puissent utiliser au moins une des langues officielles suisses dans leurs rapports avec des organisations et personnes actives en Suisse extérieures à l'administration fédérale qui sont subventionnées par la Confédération ou exécutent une tâche administrative relevant du droit fédéral.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le plurilinguisme est une caractéristique identitaire de la Suisse que la Confédération s'engage à promouvoir. Le Conseil fédéral partage en partie les préoccupations de l'auteur de la motion. C'est pourquoi il rappelle aux unités administratives qu'il convient de prêter la plus grande attention à cette question lorsqu'elles fixent des objectifs stratégiques, concluent une convention de prestations ou un instrument analogue.

Actuellement, les unités administratives de l'administration fédérale décentralisée sont déjà soumises aux dispositions de la deuxième section de la loi sur les langues, qui concerne les langues officielles de la Confédération (art. 4 al. 1 LLC ; RS 441.1). La liste des unités administratives de l'administration fédérale décentralisée se trouve à l'annexe 1 de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010.1).

L'auteur de la motion entend aussi soumettre à l'art. 6, al. 1, LLC les organisations ou les personnes extérieures à l'administration fédérale auxquelles la législation fédérale a confié des tâches administratives conformément à l'art. 2, al. 4, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010), et plus généralement à toutes les organisations ou les personnes soutenues par la Confédération : quiconque s'adresse à ces organisations ou ces personnes doit pouvoir le faire dans la langue officielle de son choix.

Cela concerne non seulement RUAG ou la Cinémathèque suisse, mais également un très grand nombre d'organisations soutenues par la Confédération (régulièrement en tant qu'organisations ou ponctuellement pour des projets) et qui sont pour certaines très petites ou actives uniquement au niveau régional ou local. Les tâches et fonctions de ces organisations sont si variées que les unités administratives doivent pouvoir garder la possibilité de procéder à une pesée des intérêts au sens de l'article 1 de l'ordonnance sur les langues (OLang ; RS 441.11). Du point de vue du Conseil fédéral, une communication plurilingue ne peut être raisonnablement exigée que si une organisation est active à l'échelle nationale et entretient un nombre significatif de contacts avec les citoyens. Après à peine cinq ans d'application de la LLC et de l'OLang, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas opportun d'adopter une solution aussi rigide et qu'il convient de procéder préalablement à une évaluation de la solution en vigueur.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.