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15.3654 · Interpellation · 2015-06-18

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

1. Quelles données doivent être traitées comme des secrets d'affaires et ne sont par conséquent pas soumises au principe de la transparence ? Qu'est-ce qui s'oppose à la publication en ligne, avec un certain retard, de toutes les autres données (règlement d'exploitation de l'IFSN "Ensi-AN-7057", point 2 ; en allemand)?

2. Le demandeur qui en fait la demande a-t-il immédiatement accès aux données, sans que l'exploitant soit consulté préalablement (cf. arrêt du TAF du 29 mai 2015, let. E)?

3. Pourquoi les données sont-elles effacées après 30 jours ? Ne risque-t-on pas de perdre ainsi des données précieuses, sans lesquelles il ne serait pas possible de reconstruire le déroulement d'un accident majeur (Ensi-AN-7057, point 3)?

4. Le point 5 du règlement d'exploitation Ensi-AN-7057 dispose qu'en cas d'écart de certaines valeurs par rapport à la valeur normale pendant quelques heures, l'IFSN ne demande pas d'explications à la centrale nucléaire concernée. Une autorité de surveillance n'a-t-elle pas en tout temps et en permanence le droit de demander des explications, et ce tout particulièrement en cas d'écarts par rapport à la valeur normale ? Pourquoi les exploitants ne sont-ils pas tenus d'informer en cas d'écarts et d'interruption du transfert de données ? En cas d'écarts d'une certaine durée, il est probable qu'on soit face à un accident majeur ; pourquoi n'est-il question que de qualité des données ?

Begründung

L'IFSN est l'autorité de surveillance des installations nucléaires. Après un long litige juridique, le règlement d'exploitation de l'IFSN "Ensi-AN-7057" a finalement été mis en ligne tout récemment. Il règle le transfert permanent des paramètres d'installation et des données d'émission (provenant de la cheminée) que les exploitants de centrales nucléaires fournissent à l'IFSN : http ://www.ensi.ch/de/document/anpa-betriebsreglement/ (en allemand).

L'arrêt du TAF du 29 mai 2015, let. E, précise que, dans son exposé des motifs, le préposé à la protection des données et à la transparence a indiqué en substance que la saisie et le transfert des paramètres d'installation des centrales nucléaires à l'IFSN en sa qualité d'autorité de surveillance ne s'effectue pas sur une base volontaire, mais que les exploitants, au contraire, y sont contraints par la loi. Il précise en outre qu'on ne voit pas pourquoi les (seules) valeurs mesurées contiendraient des secrets d'affaires et que l'IFSN, pour sa part, n'a pas non plus laissé entendre que les exploitants de centrales nucléaires ont un intérêt légitime à maintenir ces valeurs secrètes. Conformément au principe de la transparence, l'arrêt préconise donc d'autoriser l'accès à ces données. En vertu de cet arrêt, il devrait donc y avoir un changement de pratique. Sur demande, l'IFSN devrait par conséquent rendre publiques les données transférées par les centrales nucléaires sans qu'il faille attendre des mois pour les consulter.

Stellungnahme des Bundesrates

Les centrales nucléaires sont tenues de rendre compte tous les mois à l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) des rejets de substances radioactives dans l'environnement qui leur sont imputables. L'IFSN publie les valeurs globales des rejets de substances radioactives dans son rapport sur la radioprotection et son rapport de surveillance. Depuis 2015, les émissions mensuelles sont publiées tous les mois, aussitôt qu'elles ont été vérifiées par l'IFSN. L'IFSN utilise par ailleurs un système de mesure qui permet de mesurer et de surveiller, toute l'année et 24 heures sur 24, le débit de dose dans les environs des centrales nucléaires. Les valeurs de mesure sont disponibles sur le site Internet de l'IFSN.

L'auteure de l'interpellation se réfère essentiellement au règlement d'exploitation de l'IFSN "Ensi-AN-7057", qui règlemente la transmission continuelle des valeurs instantanées des paramètres de l'installation en cas de défaillance (système ANPA) ainsi que les valeurs d'émission.

1./3. Les paramètres de l'installation énumérés dans les annexes au règlement d'exploitation ANPA relèvent parfois du secret d'affaires. Il s'agit de paramètres donnant des indications sur l'état et le mode d'exploitation du réacteur. Dans la mesure où le système de transmission des données ANPA sert, conformément à l'art. 96, al. 5bis, de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection (ORaP ; RS 814.501), de mesure de prévention des défaillances et qu'il est conçu à cet effet comme un instrument léger, des fonctions supplémentaires telles que la mise en ligne directe ou différée des données ne sont pas installées. Les dispositifs de mesure utilisés sont prévus pour enregistrer des valeurs élevées en cas de défaillance et pas pour les valeurs faibles normales. En cas de défaillance, les données sont archivées mais elles ne sont pas utilisées dans l'exploitation courante pour la surveillance opérationnelle. C'est la raison pour laquelle les données ANPA et les données d'émission n'ont pas besoin d'être mises en ligne.

2. Concernant les demandes d'accès à des documents officiels, l'IFSN se conforme aux prescriptions légales. Selon l'art. 6, al. 1, de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans ; RS 152.3), toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. Les exceptions sont réglementées aux articles 7 et 8 LTrans. Si l'autorité envisage de donner suite à une demande d'accès, elle consulte les tiers concernés, conformément à l'art. 11, al. 1, LTrans, afin de respecter leurs droits. Le Tribunal administratif fédéral n'a pas formulé d'exigences concernant le droit du demandeur d'accéder aux données sans que l'exploitant ne soit consulté préalablement.

4. Le règlement d'exploitation ANPA ne définit que les droits et les obligations du préposé au système de transmission des données ANPA ; il ne réglemente pas la surveillance officielle par l'IFSN et ne définit pas les événements relatifs aux installations devant être signalés à l'IFSN par l'exploitant d'une centrale nucléaire. Ces événements sont réglementés dans la directive IFSN-B03. Cette dernière dispose que l'exploitant d'une centrale doit notamment faire rapport à l'IFSN lorsqu'il constate, dans certaines conditions, une augmentation de la radioactivité de l'air relâché, des gaz rejetés ou du moyen de refroidissement. Il est donc logique que le règlement d'exploitation ANPA ne contienne pas de prescriptions relatives à la surveillance de l'IFSN ni d'obligation pour les exploitants d'une centrale d'annoncer tout écart des différentes mesures par rapport à la norme.

Conformément à l'article 73 de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1), les exploitants d'une centrale nucléaire sont tenus de fournir spontanément ou de délivrer sur demande aux autorités de surveillance toute information ou tout document permettant de juger de la situation ou d'opérer un contrôle. Il incombe par ailleurs aux exploitants d'une centrale nucléaire, conformément à l'article 11 de l'ordonnance du 18 août 2010 sur l'alarme (OAL ; RS 520.12), de constater en temps utile que les critères d'alerte et d'alarme sont remplis et de communiquer ce fait.

Réponse du Conseil fédéral.

Inspection fédérale de la sécurité nucléaire. Principe de la transparence appliqué aux données d'émission des centrales nucléaires | Lexipedia | Lexipedia