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15.3660 · Postulat · 2015-06-18

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner dans quelle mesure les activités commerciales des associations sportives internationales peuvent être réglementées de façon plus efficace. Il examinera en particulier :

1. si les associations sportives qui font un très gros chiffre d'affaires ne doivent pas être considérées comme des sociétés de capitaux au sens du Code des obligations ;

2. s'il est possible d'insérer dans le droit de l'association une réglementation spéciale pour ces associations (droit des associations sportives).

Begründung

Le droit suisse de l'association est très libéral, ce qui explique pourquoi les associations sportives internationales, dont certaines réalisent un gros chiffre d'affaires, se sont établies chez nous. Elles sont soumises aux règles qui s'appliquent aux petites associations actives dans les domaines du sport ou de la culture, qui se fondent sur le bénévolat.

Si la forme juridique de l'association est intéressante pour les petites associations sportives qui n'ont pas d'activité commerciale, elle est, en revanche, inadaptée en ce qui concerne les grandes associations fondées sur des structures professionnelles et exerçant en partie des activités commerciales. Une association doit explicitement indiquer qu'elle ne poursuit pas de but économique (art. 60 CC). Il y a but économique lorsque ses membres tirent un avantage économique donc appréciable en argent de l'activité de l'association. La FIFA, par exemple, a versé pour la Coupe du monde 2014, 450 millions de dollars au comité d'organisation, 350 millions pour les prix, 42 millions pour les frais de transport des équipes etc. soit autant d'avantages appréciables en argent pour ses membres. Eu égard à l'énorme montant encaissé au titre des recettes (plusieurs milliards de dollars pour la Coupe du monde 2014), qui a été distribué aux pays membres, le but poursuivi est de toute évidence en partie économique.

En ce qui concerne la protection des créanciers ou l'assujettissement à l'impôt, une association dispose d'une plus grande liberté que la société de capitaux au sens du Code des obligations. Ce privilège n'est pas justifié pour ce qui touche les activités commerciales des associations - comme l'organisation des tournois par la FIFA - et contrevient au principe de la neutralité concurrentielle. Il convient donc de mettre en place une réglementation plus adaptée aux grandes associations sportives. Au vu des derniers événements qui se sont produits à la FIFA, il serait par ailleurs indiqué d'examiner l'opportunité d'instituer une surveillance de l'État sur ces grandes organisations (à l'instar de la surveillance des fondations).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Les événements qui viennent de se produire à la FIFA ont notamment attiré l'attention du public sur le fait que quelques fédérations sportives mondiales sont organisées sous la forme d'associations au sens de l'article 60 CC tout en réalisant - grâce à la commercialisation de droits de diffusion et de marketing - des chiffres d'affaires parfois considérables. Au vu de la situation, les questions que soulèvent les auteurs du postulat - en ont-elles le droit et la forme juridique de l'association se prête-t-elle à ces activités ? - sont compréhensibles.

Il est exact que le Code civil prévoit en principe que les associations "n'ont pas un but économique" (art. 60 al. 1 CC). La jurisprudence tolère toutefois l'existence d'un but économique lorsqu'il n'est pas associé à l'exercice d'une industrie en la forme commerciale (ATF 90 II 333). Une association dont le but principal est économique n'acquiert pas la personnalité juridique. La loi permet en revanche expressément à une association dont le but est autorisé d'exercer une industrie en la forme commerciale, pour autant que cette activité serve son but (non économique). Tel est typiquement le cas des grandes fédérations sportives. L'association est alors tenue de se faire inscrire au registre du commerce (art. 61 al. 2 ch. 1 CC). De par cette inscription, l'association est soumise à la poursuite ordinaire par voie de faillite (art. 39 al. 1 ch. 11 LP) et à l'obligation de tenir une comptabilité (art. 957ss. CO).

Lorsque le total du bilan d'une association dépasse les 10 millions de francs, que son chiffre d'affaires excède les 20 millions de francs et qu'elle emploie plus de 50 personnes à plein temps en moyenne annuelle (il lui suffit de remplir deux de ces trois critères), elle doit en outre soumettre sa comptabilité au contrôle ordinaire d'un organe de révision (art. 69b al. 1 CC). Le droit des associations renvoie ici aux dispositions du Code des obligations concernant l'organe de révision de la société anonyme (art. 69b al. 3 CC). Ces mesures, auxquelles les sociétés de capitaux au sens du Code des obligations sont elles aussi soumises, servent à protéger les tiers, et notamment les créanciers, et garantissent la publicité en usage dans la vie économique.

Ces explications illustrent le fait que le législateur entendait bien accorder aux associations la possibilité de réaliser des projets associatifs d'une ampleur économique considérable. La protection des créanciers est aujourd'hui aussi bonne que dans les sociétés de capitaux. En ce qui concerne le statut juridique de leurs membres, la loi laisse aux associations - et à leur assemblée générale - une grande latitude pour s'organiser selon leurs besoins. La forme de l'association semble répondre particulièrement bien aux besoins démocratiques des fédérations sportives. Les membres d'une association ont cependant toute liberté pour se constituer en société de capitaux au sens du Code des obligations ou en coopérative. Le Conseil fédéral ne voit donc aucune raison à l'heure actuelle de considérer les fédérations sportives aux chiffres d'affaires très élevés comme des sociétés de capitaux ou de les soumettre à un droit qui leur serait spécialement destiné.

Le Conseil fédéral ne juge pas opportun non plus d'introduire aujourd'hui une surveillance étatique des fédérations sportives et autres grandes associations. Pareille surveillance obligerait notamment les autorités à contrôler la réalisation du but de ces organisations. Ce mode de surveillance est d'usage dans le cas des fondations, car celles-ci ne possèdent, à côté du conseil de fondation, aucun organe pour exercer un contrôle. Dans le droit des associations, cette tâche peut et doit être assumée par l'assemblée générale.

Le Conseil fédéral est d'avis que le milieu des associations fonctionne dans l'ensemble bien en Suisse. Il ne voit par conséquent aucune nécessité immédiate d'examiner l'opportunité d'un droit spécial pour les fédérations sportives. Il entend cependant suivre de près l'évolution du domaine des associations et - s'il s'avérait utile d'agir - proposer au Parlement les mesures nécessaires.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.