15.3686 · Interpellation · 2015-06-18
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Si c'est à bon droit que nous pouvons nous targuer d'avoir en Suisse des lois qui protègent les femmes enceintes, il n'en semble pas moins qu'elles puissent parfois être à l'origine de certaines discriminations, c'est le cas pour les femmes vétérinaires pour animaux de ferme qui, lorsqu'elles sont enceintes, doivent cesser assez rapidement leur travail. Aux termes de l'art. 62, al. 3, de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1), en effet, est réputé pénible et dangereux pour les femmes enceintes et les mères qui allaitent toute activité dont l'expérience a démontré l'impact préjudiciable sur leur santé ou sur celle de leurs enfants. D'autre part, l'employeur transfère toute femme enceinte ou mère qui allaite à un poste équivalent mais qui ne présente aucun danger pour elle lorsque l'analyse de risques révèle un danger pour la sécurité ou la santé de la mère ou de l'enfant, notamment lorsque l'intéressée se trouve au contact de substances ou de micro-organismes, ou encore qu'elle risque de contracter une maladie infectieuse, par exemple en soignant des animaux atteints de la toxoplasmose ou de la rage. Mais si un transfert à un autre poste est impossible, l'affectation de l'intéressée dans l'entreprise est tout simplement interdite. Or, il arrive souvent qu'un gynécologue prescrive à une vétérinaire enceinte une interdiction temporaire d'exercer, en s'appuyant sur l'article 35 de la loi sur le travail, sur l'article 64 OLT 1 ou sur l'ordonnance sur la protection de la maternité. Conséquence : elle n'a souvent d'autre choix que de rester chez elle, l'employeur prenant à sa charge 80 % du salaire. Ni l'assurance d'indemnités journalières ni aucune autre assurance ne vient rembourser ces frais, ce qui entraîne fréquemment des conflits entre les employeurs et les salariées, surtout dans les structures de taille réduite, avec pour résultat que dans nombre de cas celles-ci ne peuvent reprendre leur travail après l'accouchement. Les jeunes mères sont alors contraintes de rechercher un nouvel emploi, souvent dans une autre branche, quand elles ne renoncent pas entièrement à rester dans la vie active.
Aussi posé-je au Conseil fédéral les questions suivantes :
1. Combien est-il formé chaque année de femmes vétérinaires ? Combien d'hommes ?
2. Combien de femmes vétérinaires diplômées exercent-elles ? Combien n'exercent pas ?
3. Pour celles qui exercent, quel est en moyenne leur taux d'activité ?
4. Combien coûtent des études de médecine vétérinaire ?
5. Peut-on parler dans ce cas particulier d'une discrimination envers les femmes ?
6. Quelles possibilités le Conseil fédéral voit-il pour améliorer la situation ?
7. Serait-il possible de désamorcer cette problématique en s'inspirant de l'exemple de l'Allemagne, où l'employeur est indemnisé pour la rémunération qu'il continue de verser à la vétérinaire après sa mise en congé ?
8. Serait-il envisageable aux yeux du Conseil fédéral de faire financer une partie de l'indemnisation par les APG ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. De 2004 à 2014, 1158 vétérinaires ont été formés en Suisse, dont 948 femmes (82 %).
2. Selon une enquête de l'Office fédéral de la statistique (OFS), 4,1 % des personnes ayant obtenu un master et 4,5 % des personnes ayant obtenu un doctorat en médecine vétérinaire en 2008 n'avaient pas trouvé d'emploi un an après la fin de leurs études. Cinq ans après la fin de leurs études, la proportion était de 0 % dans les deux groupes. Toutefois, en raison du nombre peu élevé de diplômes délivrés en médecine vétérinaire, les estimations ne sont pas parfaitement fiables et varient selon les années. Aucune donnée n'est disponible concernant la suite de la carrière professionnelle des diplômés de chaque année. De même, le nombre de vétérinaires interrogés est trop restreint pour permettre à l'enquête suisse sur la population active (ESPA) de fournir des informations sur la suite de leur carrière. En ce qui concerne l'activité professionnelle indépendante des vétérinaires visée dans la loi sur les professions médicales (LPMéd ; RS 811.11), le Registre des professions médicales donne les chiffres suivants : ces quatre dernières années, entre 55 et 68 % des nouvelles autorisations des cantons ont été délivrées à des femmes.
3. On considère qu'une activité professionnelle est exercée à temps partiel lorsque le taux d'occupation est inférieur à 90 %. Un an après la fin de leurs études, 63,5 % des personnes ayant obtenu un master en 2008 travaillaient à temps partiel (43 % pour les titulaires d'un doctorat). En 2013, la proportion était de presque 50 % dans les deux groupes ; les femmes vétérinaires travaillaient à un taux d'occupation de 85 % en moyenne, celles qui étaient titulaires d'un doctorat, de 80 %.
4. Le rapport d'autoévaluation 2007 de la faculté Vetsuisse des Universités de Berne et de Zurich (cf. http ://www.vetsuisse.ch/fr/documents-2/, sous "Résultats des évaluations") fournit les chiffres suivants concernant les coûts des études de médecine vétérinaire des deux facultés pour l'année académique 2005/2006 : à Berne, les coûts directs de l'enseignement jusqu'au master se montaient à 101 180 francs ; à Zurich, ils étaient de 177 870 francs.
5. Les employeurs de femmes enceintes soumises à l'interdiction de travailler visée à l'art. 35, al. 2, de la loi sur le travail (LTr ; RS 822.11) ne reçoivent aucune indemnisation pour leur obligation de maintenir le salaire (art. 35 al. 3 LTr): ils sont donc discriminés par rapport aux employeurs qui doivent assurer le maintien du salaire en cas de maladie, d'accident ou de service militaire, car le versement du salaire dans de tels cas est pris en charge par l'assurance d'indemnités journalières (si une telle assurance a été souscrite). Pour toutes les professions dans lesquelles des femmes enceintes sont occupées à des travaux pénibles ou dangereux, les employeurs sont potentiellement discriminés. Outre les vétérinaires, cela peut concerner les femmes travaillant dans les services de santé, les employées de la restauration, de la construction ou de l'industrie chimique, les éducatrices de la petite enfance, les coiffeuses ou toutes les femmes qui effectuent un travail à la pièce ou qui travaillent plus de trois nuits consécutivement. Cette situation peut être discriminatoire envers les femmes : il n'est pas exclu que des employeurs tiennent compte des coûts d'une éventuelle grossesse et renoncent pour cette raison à engager des jeunes femmes. Il n'est toutefois pas possible de savoir combien de telles discriminations existent dans la pratique. Eu égard au taux de chômage extrêmement faible parmi les vétérinaires (cf. ch. 2), on peut supposer que les femmes vétérinaires ne sont pas confrontées à de grandes difficultés.
6.-8. Pendant la grossesse et l'allaitement, il faut prévoir certaines conditions particulières pour permettre à l'enfant de se développer normalement et à la mère de rester en bonne santé. La LTr et l'ordonnance 1 y afférente prévoient des dispositions relatives à l'occupation et à la protection de la santé durant la maternité, des restrictions à l'occupation et des interdictions d'affectation, ainsi que l'obligation pour l'employeur de verser 80 % du salaire lorsqu'il ne peut proposer à la femme enceinte aucun travail équivalent. Même s'il n'est pas toujours possible de proposer un travail équivalent, cette dernière disposition permet à la femme concernée, dans de nombreuses branches, de rester dans son environnement professionnel. Il est évident que la protection particulière que le droit du travail accorde aux femmes enceintes confère aux employeurs une responsabilité supplémentaire qui peut avoir certaines conséquences financières. Le Conseil fédéral est conscient que cette situation peut être problématique aussi bien pour les employées que pour les employeurs, et pas uniquement dans les cas décrits par l'auteur de l'interpellation.
Le congé maternité de quatorze semaines, qui est entré en vigueur le 1er juin 2005, et l'allocation de maternité financée par le fonds du régime des allocations pour perte de gain (APG) concernent exclusivement la période qui suit la naissance d'un enfant. Conformément au droit des obligations et au droit du travail, le manque à gagner dû à une interruption de travail liée à une grossesse - que cette interruption soit motivée par des raisons de santé ou ordonnée sur la base du droit du travail - fait désormais l'objet d'une indemnisation. En adoptant l'allocation de maternité, le législateur a sciemment opéré une distinction entre maternité et grossesse. Financer le manque à gagner lié à une grossesse par les APG reviendrait à prolonger le congé de maternité, ce qui aurait des conséquences financières sur le fonds APG.
Réponse du Conseil fédéral.