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15.3740 · Motion · 2015-06-19

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un projet de normes légales afin que les avoirs vieillesse du deuxième pilier soient garantis non seulement en cas d'insolvabilité de la caisse de pension, mais aussi en cas d'abus de confiance.

Begründung

Le magazine "Beobachter" a rapporté un cas dont il s'était déjà fait plusieurs fois l'écho : le conseiller zurichois d'un syndicat italien a détourné les avoirs de vieillesse de quelque 250 retraités et utilisé une grande partie de cet argent (plusieurs millions de francs) pour financer son train de vie luxueux. Cet homme répond aujourd'hui de ses actes devant la justice, mais cela ne sert plus à grand-chose pour les nombreux assurés qui ont perdu leurs avoirs.

Le législateur a prévu un dispositif qui protège les assurés des pertes qu'ils pourraient subir en cas de faillite de la caisse de pension. En pareil cas, c'est le fonds de garantie qui prend les coûts à sa charge. Mais cette protection fait largement défaut en cas d'abus de confiance comme le montre le cas évoqué ci-avant.

Les salariés doivent pouvoir être certains de toucher, à l'âge de la retraite, le capital qu'ils ont versé. Le Conseil fédéral doit donc s'assurer que ce capital leur sera garanti, d'une part en adaptant les dispositions sur le fonds de garantie, d'autre part en durcissant les règles relatives au devoir de diligence des institutions de prévoyance.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Lorsqu'une prestation de sortie ou de retraite est due, elle doit être versée par l'institution de prévoyance au crédit du compte désigné par l'assuré. Ce faisant, l'institution de prévoyance doit remplir certaines obligations de contrôle. Lorsqu'un tiers présente la procuration d'un assuré, elle est obligée de la vérifier.

Selon la pratique et la doctrine courantes, le contrat de prévoyance est soumis à la responsabilité contractuelle fondée sur les articles 97ss. du Code des obligations (CO ; RS 220). L'institution de prévoyance est tenue de réparer un dommage à moins qu'elle ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). Par ailleurs, en vertu de l'art. 99, al. 1, CO, l'institution de prévoyance répond de toute faute, même si elle est seulement due à une négligence légère comme une violation mineure du devoir de diligence. Dans l'affaire de fraude invoquée par l'auteure de la motion, le Tribunal fédéral a admis que l'institution de prévoyance avait violé son devoir de diligence en versant les avoirs de prévoyance à un tiers non autorisé sur la base d'une procuration falsifiée, quand bien même elle était de bonne foi (arrêt 9C_137/2012 du 5 avril 2012, consid. 4.3). L'institution de prévoyance n'est disculpée que si elle a rempli son devoir de diligence et versé les avoirs de prévoyance à un tiers sur la base d'une procuration valable. Les institutions de prévoyance sont donc aujourd'hui déjà soumises à des exigences strictes s'agissant du devoir de diligence.

Aussi longtemps que les avoirs sont gérés dans le cadre de la prévoyance professionnelle, ils sont protégés par des règles de sécurité sévères. Ainsi, les avoirs de prévoyance sous gestion sont garantis même en cas d'insolvabilité d'une institution de prévoyance : dans une telle situation, le Fonds de garantie LPP assure les prestations et évite que les assurés ne subissent des pertes.

Lorsque les conditions de versement d'un capital sont remplies - à l'âge de la retraite ou quand une demande de retrait en espèces est approuvée - l'institution de prévoyance est tenue de verser les prestations. Les fonds quittent alors le système de la prévoyance professionnelle et sont exclusivement soumis au pouvoir de disposer de l'assuré. Il est seul habilité à décider du placement ou de l'utilisation de son capital ; si tel n'était pas le cas, il faudrait prévoir une interdiction générale du versement de capitaux. Si le Fonds de garantie LPP devait également garantir les avoirs de prévoyance que les assurés ont confiés à des tiers en dehors du système de prévoyance professionnelle - comme dans le cas de fraude invoqué - et qui disparaissent en raison d'un détournement de fonds, il serait obligé de couvrir des pertes provoquées par des décisions privées, qui échappent donc au système de surveillance et de contrôle du deuxième pilier. Une telle obligation serait insensée. Les assurés disposent toutefois d'autres moyens légaux, hors de la prévoyance professionnelle, pour lutter contre les abus de confiance.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.