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15.3753 · Motion · 2015-06-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement une modification du Code pénal qui institue une disposition réprimant l'évasion des prisons et des établissements.

Begründung

Aux termes de l'article 310 CP, est puni d'une peine celui qui fait évader une personne ou prête assistance pour la faire évader. Selon l'article 311 CP, est puni d'une peine les détenus qui se seront ameutés pour s'évader et selon l'article 319 est puni d'une peine le fonctionnaire qui aide dans son évasion ou laisse s'évader une personne. Or aucune peine ne s'applique à celui qui s'évade d'une prison ou d'un établissement sans l'aide de personne. Si l'évasion et la tentative étaient punissables, cette conséquence aurait un effet dissuasif.

Le système en vigueur prévoit certes déjà l'adoption de mesures dans le cadre de la détention en cas d'évasion ou de tentative, comme l'annulation des libertés accordées ou la prolongation jusqu'à son terme de la détention. Toutefois, un grand nombre d'évasions échappent à ces mesures. Un nouvel article du Code pénal intitulé "Evasion" permettrait de combler cette lacune et prévenir d'autres évasions.

Cette question est d'une actualité brûlante : selon une ancienne statistique (cf. question 09.5433) on recensait parfois jusqu'à 2625 évasions de prisons ou d'établissements suisses chaque année. Un cinquième des évadés n'était jamais repris. D'après une statistique plus récente (cf question 14.5292) vingt détenus s'étaient évadés d'établissements fermés, en 2012, et quatre lors d'un transfert. Or cette statistique ne tient pas compte des évasions des établissements ouverts et des institutions psychiatriques fermées. Une modification du Code pénal dans le sens proposé aurait l'effet souhaitable en ce qui concerne ces deux institutions.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le chiffre de 2625 évasions cité par l'auteur de la motion englobe non seulement les évasions à proprement parler, mais aussi, par ex., les simples cas où le condamné ne se présente pas pour exécuter sa peine. Le nombre des vraies évasions est nettement inférieur : l'Office fédéral de la statistique (OFS) fournit les chiffres de 20 pour 2012 et de 21 pour 2013, qui comprennent aussi les évasions de la division fermée d'un établissement ouvert.

L'interdiction de l'évasion que demande l'auteur de la motion est contraire au principe reconnu selon lequel l'autofavorisation n'est pas punissable. Ce principe distingue l'ensemble de la procédure pénale et il a notamment pour conséquence que nul n'est tenu de déposer contre soi (principe nemo tenetur, cf. art. 113 CPP). Le fait que l'évasion d'un détenu n'est aujourd'hui pas punissable en tant que telle ne signifie cependant pas qu'elle est sans conséquences et ne peut être réprimée. Le détenu risque en effet de perdre les allègements qui lui ont été accordés dans l'exécution et de ne pas être libéré conditionnellement. Il peut également s'attendre à des sanctions disciplinaires. Il se rend en outre punissable s'il blesse ou contraint une personne ou cause des dommages. Dans ces cas, il peut être puni pour mutinerie (art. 311 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), lésions corporelles (art. 122 ss CP) ou contrainte (art. 181 CP).

De l'avis du Conseil fédéral, il n'y a pas nécessité de légiférer.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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