15.3757 · Postulat · 2015-06-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner et d'exposer dans un rapport les mesures à prendre pour que la norme fixée à l'art. 261bis du code pénal (CP) protège également les Suisses contre la haine et la discrimination.
Il examinera notamment :
1. s'il y a lieu d'ajouter la "nationalité" aux trois motifs de discrimination (appartenance à une race, à une ethnie ou à une religion) mentionnés à l'article 261bis CP pour que les Suisses soient expressément protégés ;
2. dans quelle mesure on doit et on peut ajouter d'autres formes de haine et de discrimination (discrimination en raison de l'âge, haine à l'égard des handicapés, par ex.) aux formes de haine et de discrimination déjà prohibées par l'article 261bis CP ;
3. si l'article 261bis CP est encore conforme au droit et efficace après le jugement Perinçek ou s'il faut le supprimer en raison de la constatation d'une violation de la liberté d'expression.
Begründung
Vingt ans après sa mise en place, la norme antiracisme est plus contestée que jamais. Le Conseil fédéral doit donc réexaminer cette norme de manière approfondie. D'une part, on envisage de modifier l'article 261bis CP afin qu'il protège non seulement l'appartenance à une race, à une ethnie ou à une religion, mais aussi l'orientation sexuelle, conformément à la décision prise par le Conseil national (cf. initiative parlementaire 13.407). Le Conseil national est, on le voit, ouvert à une réforme de l'article 261bis CP. Mais il faut se demander également si les personnes victimes d'autres formes de haine ou de discrimination tout aussi inacceptables sont suffisamment protégées par le principe général de non-discrimination, comme l'auteur de l'initiative parlementaire précitée le fait observer dans son développement. D'autre part, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a fait prévaloir le respect de la libre expression sur l'article 261bis CP dans une affaire de négation du génocide arménien survenue en Suisse (affaire Perinçek). Il faut donc ouvrir un débat approfondi sur les formes de haine et de discrimination que cette norme peut et doit protéger.
Il est inacceptable, surtout, que l'article 261bis CP prive les Suisses de parole alors qu'il ne leur assure aucune protection. En 2013, un Turc a publié l'annonce suivante dans le "Rheintaler Bote": "Appartement de 3,5 pièces, bon marché, libre immédiatement, Suisses s'abstenir." Deux personnes ont porté plainte pour discrimination raciale présumée après la parution de l'annonce. Elles ont été déboutées. On ne peut pas tolérer que des Suisses soient impunément discriminés ou attaqués dans leur propre pays. La norme actuelle ne prévoit pas de poursuite pénale pour les cas d'incitation à la haine ou à la discrimination envers des Suisses. Il faut donc combler cette lacune.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'article 261bis du Code pénal (CP, et son pendant l'art. 171c du Code pénal militaire, CPM) vise exclusivement "la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse". En créant cette infraction, le législateur a renoncé volontairement à y ajouter le critère de la "nationalité" parce qu'il aurait pu provoquer des malentendus, notamment en rapport avec les dispositions relatives à l'acquisition de la nationalité suisse (FF 1992 III 306). Les discriminations basées exclusivement sur la nationalité, c'est-à-dire sur un statut juridique, ne sont pas couvertes par l'article 261bis CP. On associe cependant moins souvent le terme de nationalité au statut juridique qu'aux caractéristiques ethniques attribuées à la nation. Ces cas entrent dans le champ d'application de l'article 261bis CP. Les Suisses sont par conséquent protégés par la norme pénale sur la discrimination raciale au même titre que les personnes d'autres nationalités, races, ethnies ou religions. Il n'existe aucune lacune dans le droit.
On ne peut rien déduire d'autre non plus du cas de l'annonce évoquée par l'auteur du postulat. Car les annonces de logement qui, par exemple, s'adressent exclusivement à des ressortissants suisses ou européens, excluent tous les étrangers ou font des distinctions en fonction du titre de séjour ne tombent généralement pas sous le coup de l'article 261bis CP.
2. Le Conseil national a accepté le 14 décembre 2012 le postulat Naef 12.3543, "Rapport sur le droit à la protection contre la discrimination", qui charge le Conseil fédéral de présenter un rapport indiquant les points forts du droit fédéral en vigueur s'agissant de la protection contre la discrimination et présentant une étude comparative sur l'efficacité de différents instruments juridiques. Ce rapport abordera plus particulièrement les discriminations dues à l'orientation sexuelle ou frappant les LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et personnes intersexuées) ou celles dont sont victimes les personnes handicapées ou d'une autre race. Un rapport est donc en préparation sur certaines formes de discrimination.
3. La Suisse a fait recours contre la décision de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) du 17 décembre 2013 dans l'affaire Perinçek contre la Suisse devant la Grande Chambre de ladite cour. L'audience s'est tenue le 28 janvier 2015. Elle n'a pas encore rendu son jugement. Dès qu'il sera connu, le Conseil fédéral analysera la situation.
Ce n'est pas la première fois que la suppression de l'article 261bis CP est demandée. Le Conseil fédéral s'est déjà exprimé dans le détail dans son avis sur la motion du groupe de l'Union démocratique du centre 14.3059, "Abrogation de l'article contre le racisme", que le Parlement n'a pas encore traitée, renvoyant aux nombreuses réponses déjà données à des interventions parlementaires.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.