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Domaine de l'asile. Pas de voyages inopportuns à l'étranger pour les personnes admises en Suisse

15.3803 · Motion · 2015-09-07

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de prendre des mesures pour que les personnes relevant du domaine de l'asile qui ont été admises en Suisse soient soumises à une interdiction générale de voyages à l'étranger si elles n'ont pas expressément droit à un titre de voyage en vertu de l'article 28 de la Convention relative au statut des réfugiés.

Begründung

Le retour volontaire dans le pays d'origine est, selon l'article 1 section C de la Convention relative au statut des réfugiés et l'article 63 de la loi sur l'asile, un motif pour révoquer l'asile ou retirer la qualité de réfugié. Le retour volontaire laisse à penser que la crainte d'être persécuté dans le pays d'origine a disparu. Or il semble que les voyages à destination du pays d'origine ne soient pas rares, particulièrement dans le cas des Érythréens, comme un nombre croissant de sources s'en sont récemment fait l'écho. Pour les autorités suisses, il est toutefois compliqué, voire impossible, d'avoir connaissance des déplacements non autorisés pour être en mesure de retirer ensuite la qualité de réfugié à la personne concernée. Il faut savoir, en effet, que la plupart de ces voyages prévoient une escale dans un pays tiers.

Afin d'éviter les voyages non autorisés dans le pays d'origine, il convient donc d'interdire tout déplacement à l'étranger aux personnes admises en Suisse n'ayant pas droit à un titre de voyage en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les auteurs de la motion souhaitent lutter de manière plus efficace contre les voyages des personnes qui relèvent du domaine de l'asile dans leurs pays d'origine et propose, dans ce dessein, une interdiction générale de voyager. Le Conseil fédéral estime qu'une telle interdiction serait disproportionnée et même qu'elle est superflue. En effet, s'agissant des voyages que les réfugiés, les personnes admises à titre provisoire et les requérants d'asile entreprennent dans leurs pays d'origine, la réglementation actuelle satisfait déjà dans une large mesure aux exigences formulées dans la motion.

Les requérants d'asile qui voyagent dans leur pays d'origine voient en principe leur demande d'asile rejetée.

Lorsqu'un réfugié reconnu agit ainsi et, partant, se réclame volontairement de la protection de son pays d'origine, le statut de réfugié lui est en principe retiré (art. 1 section C ch. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés ; art. 63 al. 1 let. b LAsi). Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, il convient toutefois de vérifier pour chaque cas si le voyage a été accompli volontairement ou non. Dans ce cadre, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) doit se pencher sur les motifs, la durée et la fréquence des voyages dans le pays d'origine. Le Département fédéral de justice et police examine actuellement une modification de loi qui restreindrait les conditions d'autorisation d'un voyage dans le pays d'origine et définirait plus clairement la notion de volonté dans de tels cas.

Le SEM n'autorise qu'avec beaucoup de retenue les personnes admises à titre provisoires dont le renvoi a été prononcé mais ne peut être exécuté (par ex. pour des raisons médicales) à se rendre dans leur pays d'origine. De telles autorisations sont essentiellement accordées en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille. Un voyage entrepris sans autorisation entraîne, en règle générale, l'extinction ou la levée de l'admission provisoire.

Le Conseil fédéral estime que les personnes relevant du domaine de l'asile doivent pouvoir continuer à voyager en dehors de leur État d'origine dans des cas dûment motivés. Conformément à la Convention relative au statut des réfugiés, les réfugiés reconnus ont droit à un document de voyage. Néanmoins, les motifs de voyage admis pour les requérants d'asile et pour les personnes admises à titre provisoire qui n'ont pas la qualité de réfugié ont été fortement restreints lors de l'entrée en vigueur, le 1er décembre 2012, de la révision totale de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV). À la suite de cette révision, les personnes précitées ne sont autorisées à voyager à l'étranger que dans des cas exceptionnels dûment motivés (par ex. décès ou maladie grave d'un proche parent, voyage scolaire). En ce qui concerne les personnes admises à titre provisoire, des demandes peuvent en outre être acceptées pour des raisons humanitaires et, trois ans après l'octroi de l'admission provisoire, pour d'autres motifs également. Chaque demande de ce type est minutieusement examinée. Le SEM vérifie tout particulièrement le degré d'intégration de la personne concernée.

Enfin, les auteurs de la motion se réfèrent à des présomptions selon lesquelles, dans certains cas, des ressortissants érythréens se seraient rendus dans leur pays d'origine. À cet égard, le Conseil fédéral constate que le SEM n'a autorisé en 2014 que quatre voyages à l'étranger - et seulement deux durant le premier semestre 2015 - à des Érythréens qui ne possédaient pas la qualité de réfugié. Dans aucun de ces cas le SEM n'a autorisé de voyage dans le pays d'origine de l'intéressé.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.