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15.3807 · Motion · 2015-09-07

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Je demande au Conseil fédéral de soumettre au Parlement une proposition d'adaptation de l'article 16 de la loi sur l'agriculture (LAgr) afin de rendre nos conditons-cadres de marchés agricoles eurocompatibles pour les fromages avec appellation d'origine en lien avec l'article 150 du Règlement No 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2013.

Begründung

Au sein de l'UE plusieurs mécanismes ont été mis en place comme dans le cadre de l'abandon des quotas laitiers. L'UE avait fixé, en 2013, différentes conditions-cadres visant à stabiliser le secteur laitier et accordé aux États membres la compétence de mise en application (articles 148ss, Règlement No 1308/2013 du Parlement européen). Si une association en fait la demande, un État membre peut octroyer à celle-ci, pour une période définie, des compétences légales de régulation de l'offre pour les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. L'organisation demandeuse doit, comme en Suisse (art. 9 LAgr), satisfaire à des conditions et à des critères de représentation minimaux.

Depuis, certains États membres ont fait usage de cette compétence d'application, en particulier pour les fromages avec appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée.

À la suite de l'ouverture réciproque du marché du fromage entre la Suisse et l'UE (dès 2002), de l'abandon effectif du contingentement laitier en Suisse (dès 2006), de la reconnaissance réciproque des appellations d'origine protégée et des indications géographiques protégées (dès 2011) ainsi que d'une concurrence accrue, les différentes variétés traditionnelles de fromage suisse sont confrontées aux mêmes défis que dans l'UE. Lors de la fixation des conditions-cadres pour la sortie du contingentement laitier, il n'a été prévu aucune mesure supplémentaire en Suisse pour les variétés traditionnelles. Or, il s'avère, en pratique, qu'il serait judicieux et nécessaire de compléter l'éventail d'instruments comme dans l'UE. Cela permettrait ainsi de créer des conditions-cadres analogues à celles déjà en vigueur dans l'UE.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Sur la base des articles 8 et 9 de la loi sur l'agriculture (LAgr), le Conseil fédéral peut, sous certaines conditions, édicter des dispositions visant l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs. Les mesures doivent concerner la promotion de la qualité des produits, la promotion des ventes ou l'adaptation de la production aux exigences du marché. Une grande attention est portée à la représentativité des organisations et à leur processus de décision interne.

Pour ce qui est de l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut, conformément à l'art. 9, al. 3, édicter des dispositions pour faire face à des développements extraordinaires, sous condition qu'ils ne soient pas liés à des problèmes d'ordre structurel. Le type de mesures demandé dans la présente motion est donc plutôt lié à l'article 9 qu'à l'article 16 LAgr. En effet, les dispositions économiques générales comme celles relatives à la gestion de l'offre sont réglées aux articles 8 et suivants LAgr, tandis que l'article 16 contient les dispositions relatives à l'établissement d'un registre des AOP et des IGP.

Les interprofessions gérant des AOP fromagères se caractérisent généralement par un nombre élevé d'opérateurs, représentant les différents échelons de la production, de la transformation et de l'élaboration du produit. Ces interprofessions, par le biais d'accords de droit privé entre les partenaires de la filière, peuvent édicter des mesures pour la maîtrise des quantités mises sur le marché. Ces mesures permettent déjà de stabiliser les marchés des fromages AOP. En outre, par le biais d'une demande de modification du cahier des charges, les interprofessions peuvent aussi intervenir sur les aspects liés à la qualité du produit. Dans le cas des développements extraordinaires sur les marchés, elles peuvent faire appel aux dispositions de l'article 9 LAgr.

Les instruments mis à disposition des États membres de l'UE visant à stabiliser le secteur laitier prévoient des dispositions sur la régulation de l'offre de fromages bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP, notamment à l'article 150 du Règlement (UE) No 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles. Les résultats visés par la force obligatoire en vertu du droit communautaire sont comparables à ceux obtenus en vertu de l'ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs. Le Conseil fédéral est donc d'avis que les moyens légaux existants sont suffisants et offrent aux filières fromagères AOP suisses des conditions-cadres semblables à celles de l'UE.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.