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15.3828 · Motion · 2015-09-04

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer aux Chambres fédérales d'abroger l'article 1, alinéa , lettera , de la loi sur le Contrôle des finances (LCF ; RS 614.0) lorsqu'elles procéderont à la prochaine révision de la loi en question.

Une minorité (Gasche, Gilli, Gmür, Gössi, Gschwind, Kiener Nellen, Müller Leo, Schneeberger, Siegenthaler, Vischer Daniel) propose le rejet de la motion.

Begründung

L'art. 8, al. 1, let. d, LCF dispose que la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances (CDF) s'applique aux collectivités, aux établissements et aux organisations, indépendamment de leur statut juridique, auxquels la Confédération a confié l'exécution de tâches publiques. En sont exclues la Banque nationale suisse et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), à l'exception des activités liées à la gestion de l'assurance militaire (art. 19 LCF). La majorité de la Commission des finances considère qu'il n'est pas adéquat, eu égard aux réalités actuelles, d'exclure la CNA de la surveillance financière et, partant, de la haute surveillance parlementaire.

En vertu de l'article 26 de la loi sur le Parlement, la haute surveillance financière exercée par l'Assemblée fédérale est soumise aux restrictions définies à l'article 8 LCF : l'Assemblée fédérale est donc elle aussi tenue d'observer la réglementation particulière définie à l'article 19 LCF. Si l'art. 19, al. 1, let. b, LCF est abrogé, la haute surveillance financière exercée par l'Assemblée fédérale sera automatiquement étendue à la CNA.

L'exclusion de la CNA de la haute surveillance financière, qui s'explique par des considérations historiques, contrevient à la notion actuelle de gouvernement d'entreprise publique. Le champ du contrôle du CDF (art. 8 LCF) englobe de nombreux organismes de l'administration fédérale décentralisée, établissements de droit public et sociétés anonymes, comme les CFF (société anonyme de droit public). Par ailleurs, l'expérience montre que les méthodes appliquées par le CDF lors de ses contrôles sont parfaitement compatibles avec la marche du service de ces unités décentralisées.

En outre, si la solution préconisée est adoptée, il n'y aura plus besoin d'opérer de distinction entre les domaines ayant trait à l'assurance militaire, qui font déjà l'objet d'une surveillance de la part du CDF, et les autres. De plus, il sera possible de procéder à des examens ciblés sur la base de normes reconnues, par exemple dans le domaine des marchés publics ou dans celui des salaires des cadres.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En tant qu'établissement de droit public doté de sa propre personnalité juridique, la CNA est soumise à la haute surveillance de la Confédération, dont l'exécution incombe au Conseil fédéral. En outre, ce dernier est chargé d'approuver les règlements d'organisation, les rapports et les comptes annuels de la CNA. Par ailleurs, un rapport sur la gestion des risques est établi chaque année et un organe externe vérifie les comptes annuels de la CNA. Par rapport à la situation actuelle, un examen supplémentaire de la CNA par le CDF pourrait donc faire double emploi.

Le Conseil fédéral ne s'oppose en principe pas à une surveillance accrue de la CNA par le Contrôle fédéral des finances (CDF). Il estime toutefois qu'il est judicieux de définir selon des critères uniformes la surveillance des organisations externes chargées de tâches publiques et de veiller à ce que ces organisations ne soient pas soumises à des contrôles multiples. Le Conseil fédéral serait donc disposé à examiner, dans le cadre d'un postulat, les critères selon lesquels les organisations externes à l'administration fédérale doivent être soumises à la surveillance du CDF.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.