15.3844 · Motion · 2015-09-15
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé, en coopération avec les cantons, de veiller à ce que les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire n'obtiennent plus d'autorisation de partir à l'étranger, sauf s'ils souhaitent quitter définitivement la Suisse et renoncer à l'asile et à la protection que leur offre cette dernière. Ceux qui ne respectent pas cette interdiction d'entreprendre un voyage à l'étranger perdent automatiquement le droit à l'asile et à l'admission provisoire.
Par ailleurs, il devrait être interdit aux réfugiés reconnus comme tels, sans exception, de retourner dans leur pays d'origine, dans lequel leur vie et leur intégrité corporelle sont prétendument mises en danger. Il s'agit donc de mieux surveiller leurs déplacements à l'étranger.
Begründung
Selon les rapports publiés dans la presse, 50 000 voyages à l'étranger ont été autorisés entre début 2011 et juin 2015. Parmi ceux-ci, 9500 ont été entrepris par des requérants d'asile et des personnes admises à titre provisoire. Les rapports de ceux qui peuvent retourner dans leur pays, où leur vie et leur intégrité corporelle sont prétendument menacées, montrent que de telles personnes abusent de notre système d'asile et le tournent en ridicule.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'auteur de la motion réclame une interdiction générale de voyager pour les personnes qui relèvent du domaine de l'asile. Le Conseil fédéral considère qu'une interdiction générale serait disproportionnée. Qui plus est, la réglementation actuelle répond déjà dans une large mesure aux exigences de l'auteur de la motion s'agissant des voyages que les réfugiés, les personnes admises à titre provisoire et les requérants d'asile entreprennent dans leurs pays d'origine.
Les requérants d'asile qui voyagent dans leur pays d'origine voient en principe leur demande d'asile rejetée.
Lorsqu'un réfugié reconnu agit ainsi et, partant, se réclame volontairement de la protection de son pays d'origine, le statut de réfugié lui est en principe retiré (art. 1 section C ch. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés ; art. 63 al. 1 let. b LAsi). Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, il convient toutefois de vérifier pour chaque cas si le voyage a été accompli volontairement ou non. Dans ce cadre, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) doit se pencher sur les motifs, la durée et la fréquence des voyages dans le pays d'origine. Le Département fédéral de justice et police examine actuellement une modification de loi qui restreindrait les conditions d'autorisation d'un voyage dans le pays d'origine et définirait plus clairement la notion de volonté dans de tels cas.
Le SEM n'autorise déjà qu'avec beaucoup de retenue les personnes admises à titre provisoires dont le renvoi a été prononcé mais ne peut être exécuté (par ex. pour raisons médicales) à se rendre dans leur pays d'origine. De telles autorisations sont essentiellement accordées en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille. Un voyage entrepris sans autorisation entraîne en règle générale l'extinction ou la levée de l'admission provisoire de l'intéressé.
Il convient de distinguer les voyages dans le pays d'origine des voyages dans un État tiers. Le Conseil fédéral estime que les personnes relevant du domaine de l'asile doivent continuer à pouvoir se rendre dans un État tiers dans des cas dûment motivés. Conformément à la Convention relative au statut des réfugiés, les réfugiés reconnus ont droit à un document de voyage. Néanmoins, les motifs de voyage admis pour les requérants d'asile et pour les personnes admises à titre provisoire qui n'ont pas la qualité de réfugié ont été fortement restreints lors de l'entrée en vigueur, le 1er décembre 2012, de la révision totale de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV). À la suite de cette révision, les personnes précitées ne sont autorisées à voyager à l'étranger que dans des cas exceptionnels dûment motivés (par ex. décès ou maladie grave d'un proche parent, voyage scolaire). En ce qui concerne les personnes admises à titre provisoire, des demandes peuvent en outre être acceptées pour des raisons notamment humanitaires trois ans après l'octroi de l'admission provisoire. Chaque demande de ce type est minutieusement examinée. Le SEM vérifie tout particulièrement le degré d'intégration de la personne concernée.
L'auteur de la motion demande par ailleurs de mieux contrôler les déplacements des réfugiés reconnus. Le SEM communique régulièrement avec les offices cantonaux des migrations et le Corps des gardes-frontière suisse afin de déceler des voyages illégaux dans les pays d'origine ou de provenance. Lorsque l'autorité chargée du contrôle à la frontière constate qu'un réfugié reconnu est retourné dans son pays d'origine ou de provenance grâce à un titre de voyage pour réfugié, elle rend rapport au SEM. Enfin, les titres de voyage pour réfugiés qui sont restitués sont systématiquement examinés afin d'y repérer d'éventuels indices de voyages illégaux.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.