15.3866 · Motion · 2015-09-17
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à modifier notamment les bases d'évaluation des facteurs d'ordre qualitatif qui président au versement d'allocations en vertu de l'art. 7, al. 2, de la loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, en tenant compte des points suivants :
1. les critères politiques tels que quotas féminins, mesures d'aide à l'intégration ou critères de professionnalisation sont supprimés de la liste des questions ;
2. les critères inutiles et non mesurables qui ne font qu'alourdir la charge bureaucratique sont également supprimés ;
3. seuls sont retenus des critères simples, non bureaucratiques et non politiques tels que nombre de membres, représentation des communautés linguistiques ou importance supracantonale ou nationale ;
4. en ce qui concerne les organisations de jeunesse qui poursuivent des objectifs généraux à caractère politique ou social tels que protection de l'environnement, adhésion à l'UE, défense des salariés, compréhension interculturelle ou propagation de la foi chrétienne, soit elles sont toutes exclues des aides financières, soit aucune d'entre elles n'en est exclue.
Begründung
La Confédération soutient financièrement les mouvements de jeunesse et les sections jeunes des partis. Or, en comparant les différentes aides versées, on est choqué de constater que celles-ci vont d'abord aux associations de gauche. On dirait même que plus elles sont gauchistes, et plus elles perçoivent de subventions, et cela est particulièrement vrai des sections jeunes des partis, dont il suffit de considérer les effectifs respectifs pour établir que les sections des partis de gauche reçoivent comparativement davantage d'argent que celles des partis de droite. Imaginez qu'au Parlement fédéral, le montant des contributions allouées aux groupes soit calculé à l'aune de ces critères politiques.
On constate également que ce sont surtout les associations, en grande majorité d'obédience gauchiste, défendant l'adhésion de la Suisse à l'UE, comme YES ou Foraus, qui touchent le plus.
À l'inverse, plusieurs organisations de jeunesse chrétiennes se sont vu priver l'an dernier d'aides publiques, l'administration estimant qu'elles visaient moins l'encouragement de la jeunesse que la poursuite d'un objectif plus large. Il est évident qu'on applique ici deux poids et deux mesures.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les critères d'octroi des aides financières pour des tâches de gestion et des activités régulières sont définis à l'art. 7, al. 2, de la loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (LEEJ ; RS 446.1) ainsi que dans l'ordonnance sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse (RS 446.11) et dans les directives qui s'y rapportent. La LEEJ est en vigueur depuis 2013 ; les critères relatifs à l'art. 7, al. 2, ont été discutés au préalable avec les intéressés et ont été évalués à deux reprises depuis lors. Les organisations de jeunesse les ont estimés judicieux et pertinents. Elles-mêmes attestent que le traitement des demandes est efficient.
Aux termes de l'article 41 aliné 1 lettre g de la Constitution (RS 101), la Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que "les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique". Pour le Conseil fédéral, il est essentiel d'exploiter davantage le potentiel intégrateur de l'animation enfance et jeunesse. L'ouverture des offres aux enfants et aux jeunes des deux sexes, dans les situations sociales les plus diverses, et notamment à ceux qui sont en situation de handicap, correspond au mandat constitutionnel. Le Conseil fédéral a en outre à coeur d'encourager la participation politique des jeunes, ce qui se reflète dans le soutien apporté au travail des sections jeunesse des partis de tout l'échiquier politique.
L'objectif principal de la LEEJ est l'encouragement des enfants et des jeunes. Rien ne s'oppose à ce que le travail des organisations en faveur de l'enfance et de la jeunesse soit guidé par des idées et des valeurs politiques, religieuses ou autres, mais celles-ci sont secondaires par rapport aux principes de base de la loi. Les différences dans les montants des aides financières accordées tiennent exclusivement aux critères objectifs considérant les activités de ces organisations. Les systèmes de valeurs ne servent en aucun cas de base de calcul pour les aides financières visées à l'art. 7, al. 2, LEEJ.
La LEEJ prévoit un examen régulier des organisations sous l'angle de l'adéquation, de l'efficacité et de l'économicité de leurs prestations. En 2014 et 2015, l'OFAS a refusé d'accorder des aides financières à quelques organisations confessionnelles parce que celles-ci ne répondaient pas à l'objectif visé par la LEEJ. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé sans réserve, dans son arrêt B-5547/2014 du 17 juin 2015, le bien-fondé de ces décisions, car il faut que les activités des organisations poursuivent le but visé par la LEEJ, à savoir l'encouragement des enfants et des jeunes, et ne se cantonnent pas à l'objectif propre de l'organisation. Cet arrêt est passé en force de chose jugée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.