15.3917 · Interpellation · 2015-09-23
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le crowdfunding, ou financement participatif, permet de financer des projets de toute nature grâce à la participation d'un grand nombre de créanciers à l'exclusion des intermédiaires financiers établis. Ce financement s'opère en principe sur une plate-forme Internet.
Questions :
1. Quels sont les types de crowdfunding ? En quoi se distinguent-ils des formes de financement classiques ?
2. Quels risques l'investisseur participant à un crowdfunding court-il ?
3. Par quelles dispositions légales le crowdfunding est-il régi ?
4. Le Conseil fédéral pense-t-il qu'il y a lieu de mettre en place des dispositions encourageant le crowdfunding en tant qu'innovation financière et d'assurer en même temps et de façon adéquate la protection des investisseurs ? Serait-il possible de prévoir des exceptions spécifiques sans négliger une protection appropriée du client ? Le crowdfunding est-il l'objet actuellement de projets législatifs ?
Begründung
En tant que mode de financement, le crowdfunding est de plus en plus apprécié. Nombreux sont les porteurs de projets qui ont réussi à assurer le financement de leurs innovations par ce moyen. Quant aux particuliers, ils y voient une variante aux investissements comportant les risques y afférents. La notoriété croissante de cet instrument et les intérêts en jeu (innovation financière et protection de l'investisseur) qui accompagnent le crowdfunding demandent que la question soit examinée en temps utile.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le crowdfunding est un mode de financement alternatif utilisé pour toutes sortes de projets. Il consiste en la mobilisation d'un grand nombre de bailleurs de fonds, dont chacun ne fournit régulièrement qu'une petite partie du montant total. Cette mobilisation s'opère généralement sur des plates-formes Internet. Les différentes formes de crowdfunding sont très variées et se classent globalement en quatre catégories :
a. Crowddonating : les bailleurs n'attendent ni remboursement ni contre-prestation (modèle du don). Cette forme de crowdfunding est particulièrement adaptée aux projets à but idéal.
b. Crowdsupporting : les bailleurs renoncent au remboursement des fonds investis en échange d'une contre-prestation idéale ou matérielle modeste (exemples : inscription au générique du film ou invitation à une première).
c. Crowdlending : dans ce cas, les bailleurs attendent à la fois le remboursement des fonds investis et le versement régulier d'une indemnité appropriée.
d. Crowdinvesting : cette forme de crowdfunding vise à financer des sociétés. La contre-prestation intervient sous forme de droits de participation et, dans certains cas, d'une participation au résultat.
2. En matière de crowdlending ou de crowdinvesting, le principal risque encouru par les bailleurs de fonds est de voir échouer le projet financé et leurs attentes pécuniaires déçues (remboursement du montant investi, par ex.). Ce type de financement a la particularité de ne pas passer par des établissements financiers établis et soumis à la surveillance de la FINMA.
3. Le crowdfunding n'est soumis à aucune réglementation spécifique. Selon le modèle retenu, il obéit à différentes normes du droit privé et du droit des marchés financiers.
Sur le plan du droit privé, le crowddonating et le crowdsupporting sont par exemple soumis aux règles applicables à la donation. Dans le cas du crowdlending, le financement peut s'effectuer soit par des prêts ordinaires, soit par l'émission d'emprunts obligataires. Il convient en outre de vérifier si la loi sur le crédit à la consommation s'applique, sachant que tel est le cas seulement lorsqu'un prêteur par métier accorde un prêt à un consommateur. Le crowdinvesting doit quant à lui observer certaines dispositions du droit des sociétés.
Sur le plan du droit des marchés financiers, les normes applicables peuvent être la loi sur les banques (LB), la loi sur les placements collectifs, la loi sur le blanchiment d'argent ou la loi sur les bourses. Il convient tout particulièrement d'observer l'interdiction formulée dans la LB d'accepter des dépôts du public ou de faire de la publicité pour l'acceptation de tels dépôts à titre professionnel (art. 46 al. 1 let. a et 49 al. 1 let. c LB). Étant donné que les prêts remboursables sont considérés comme des dépôts du public et qu'on est supposé agir à titre professionnel à partir de vingt dépôts acceptés, les emprunteurs peuvent se rendre punissables au sens des articles 46 et 49 LB. Il appartient aux exploitants des plates-formes de respecter la LB et la loi sur le blanchiment d'argent lorsque les fonds des bailleurs transitent par leurs comptes.
L'étude réalisée par Vischer AG en décembre 2013 sur mandat du SECO (document de discussion "Risikokapital in der Schweiz", disponible en ligne, en allemand uniquement) et une fiche d'information de la FINMA du 1er décembre 2014 se penchent également sur les conditions-cadres du crowdfunding.
4. Aucun des projets législatifs en cours ne prévoit de réglementation spécifique pour le crowdfunding. Le sujet est toutefois abordé explicitement dans la loi sur les services financiers (LSFin). En effet, lorsque des obligations d'emprunt qui ne sont pas conçues comme des valeurs mobilières sont émises dans le cadre d'un crowdlending, elles sont considérées comme des instruments financiers. Pour ceux-ci, la LSFin exige l'établissement d'une feuille d'information de base s'ils sont proposés à des clients privés. Cette feuille d'information de base doit être rédigée clairement et fournir, de manière succincte, les informations importantes concernant l'instrument financier en question (notamment les coûts et les risques). C'est un moyen simple de créer la transparence nécessaire concernant le risque de perte typique du crowdfunding.
Dans bien des cas, les titres de participation proposés dans le cadre du crowdinvesting en échange de fonds (actions, bons de jouissance ou bons de participation) sont des valeurs mobilières, rendant en principe nécessaire la publication d'un prospectus lorsqu'elles sont proposées au public. Cela dit, il est généralement possible d'invoquer une des exceptions prévues par la LSFin. L'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas, par exemple, lorsque le volume total d'une émission ne dépasse pas 100 000 francs sur une période de douze mois, ou lorsque la collecte de fonds sert un but purement idéal.
Le projet de LSFin précise par ailleurs clairement que, dans la mesure où l'émission d'un prospectus ou d'une feuille d'information de base est obligatoire, l'acceptation de fonds ne constitue pas une acceptation de dépôts du public au sens de la LB.
Réponse du Conseil fédéral.