15.3931 · Interpellation · 2015-09-23
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
1. Quelle importance le Conseil fédéral attache-t-il au fait que l'Office européen des brevets a délivré un brevet sur le brocoli ?
2. L'octroi du brevet représente-t-il un précédent pour la brevetabilité de variétés entières de plantes ?
3. L'octroi du brevet ne fait-il pas fi de la réserve qui donne le droit aux cultivateurs de poursuivre la sélection à partir de variétés autorisées provenant de la concurrence ?
4. Comment la Suisse assure-t-elle l'accès aux ressources génétiques de nos plantes cultivées, du matériel ancien de banques génétiques et de nouvelles variétés ?
5. Quelles mesures faudrait-il prendre pour éviter que les méthodes de production conventionnelles, sélection assistée par marqueurs comprise, ne soient pas restreintes par des brevets ?
6. La Suisse est-elle disposée à s'engager pour défendre le privilège du cultivateur découlant du droit institué par l'UPOV (Union internationale pour la protection des obtentions végétales), privilège lui permettant de poursuivre la sélection à partir d'une variété autorisée et de la commercialiser librement ensuite ?
7. Dans le cadre d'accords de libre-échange, la Suisse est-elle prête à exiger que la réserve en faveur du cultivateur soit respectée et à limiter en cas de nécessité la souplesse dont bénéficient actuellement les pays partenaires en matière de protection des variétés et de brevetage des plantes ?
Begründung
L'Office européen des brevets a autorisé l'octroi d'un brevet sur le brocoli fin mars 2015, et il a rejeté tous les recours déposés par Syngenta et les ONG. Ce brevet a engendré une vague de protestations dans le monde des cultivateurs, qui le considère comme un précédent pour la brevetabilité de variétés de plantes.
L'Office européen des brevets avait autorisé l'octroi d'un brevet sur le brocoli en 2002 à la société Plant Bioscience. Ce droit qui vient d'être confirmé en dernière instance se réfère à une méthode de sélection permettant d'augmenter la teneur dans cette plante d'un composant prévenant le cancer. Le procédé de sélection choisi comprend des méthodes conventionnelles et des marqueurs diagnostiques d'identification des plantes ayant une teneur élevée en composants. Cette sélection assistée par marqueurs, utilisée uniquement à des fins diagnostiques sans altération du matériel génétique, avait été proposée en 1920 déjà. Les sélectionneurs y recourent pour obtenir diverses caractéristiques comme des résistances. Cette technique est admise également dans la culture biologique. Il est incompréhensible qu'une telle utilisation soit considérée comme une invention.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le brevet sur le brocoli est un brevet européen. En tant que tel, il est examiné par l'Office européen des brevets (OEB), centralisé à Munich et, une fois enregistré, il est protégé dans tous les États parties à la Convention sur le brevet européen (CBE) définis par le détenteur, tant que le paiement des annuités est assuré, mais pour une durée maximale de vingt ans. La Suisse est un État partie à la CBE et plus de 90 % des brevets valables en Suisse sont des brevets européens. Par conséquent, les décisions d'enregistrement de brevets européens déploient des effets aussi en Suisse. Toutefois, le brevet sur le brocoli a expiré en Suisse pendant la procédure de recours en raison du non-paiement de l'annuité.
2. Le brevetage de plantes n'est pas nouveau. La Grande Chambre de recours de l'OEB a confirmé de tels brevets dès 1999. De ce point de vue, le brevet sur le brocoli ne constitue pas un précédent. En Suisse, la loi sur les brevets (LBI) autorise en principe elle aussi des brevets sur les plantes. Le brevet sur le brocoli a ceci d'inédit que, selon la Grande Chambre de recours, il est possible de délivrer un brevet de ce type même si l'unique méthode de fabrication est un procédé de sélection essentiellement biologique (classique). Ce n'est toutefois pas le procédé qui est breveté, mais son résultat, et ce uniquement si toutes les conditions requises pour un brevetage sont remplies : le brocoli doit présenter un caractère résultant de l'utilisation ciblée de propriétés et/ou de matières naturelles, qui soit nouveau et qui ne soit pas concevable par un professionnel disposant d'une spécialisation moyenne dans le domaine scientifique en question.
3. Ni la CBE ni la LBI n'autorisent le brevetage de variétés végétales en Suisse car on dispose déjà d'un instrument pour les protéger, à savoir la protection des variétés. Le privilège de l'obtenteur et celui de l'agriculteur inscrits dans la LBI sont aussi valables tels quels pour les brevets européens : un sélectionneur peut utiliser librement le brocoli aux fins de sélection ou de découverte et de développement d'une nouvelle variété de brocoli. Le matériel protégé continue à être accessible et utilisable pour les sélectionneurs.
4. L'innovation dans l'agriculture est d'une grande importance pour la sécurité alimentaire globale, régionale et locale. Il est donc essentiel de protéger l'innovation. La Suisse est membre de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV). L'accès à du matériel végétal génétique protégé est garanti par la réserve de l'obtenteur prévue aussi bien par la LBI que par la loi fédérale sur la protection des obtentions végétales. Le Conseil fédéral observe attentivement l'évolution internationale quant à l'opposition entre protection des variétés et protection des brevets et, dans le cadre de traités internationaux, il veillera à ce que la sécurité alimentaire soit dûment prise en compte par la communauté internationale, à savoir comme un important objectif de développement durable notamment inscrit dans l'agenda 2030. À l'échelle internationale, la Suisse s'engage régulièrement et avec insistance en faveur d'un accès assuré et aussi facile que possible aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture aux fins de recherche, de sélection et de formation. Elle est aussi Partie contractante du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Ce traité met en place un système multilatéral pour l'accès facilité aux ressources phytogénétiques importantes pour l'alimentation et l'agriculture et le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation des variétés végétales.
L'accès au brocoli aux fins de recherche, de sélection et de formation est facilité dans le cadre du système précité. Ainsi, le brocoli issu de ce système doit continuer à être disponible au sein du système. Par ailleurs, il est interdit de protéger le brocoli sous la forme issue du système par un droit de propriété intellectuelle. En revanche, de nouveaux développements peuvent être protégés. Dans le cas où l'accès à ce nouveau développement devait être limité pour la suite de la sélection (ce qui n'est pas le cas conformément à la LBI en raison du privilège de l'agriculteur), l'obtenteur de ce nouveau développement a l'obligation de payer une contribution financière au Fonds de partage des avantages faisant partie du Système multilatéral. Les règles de ce système sont en cours de révision et la Suisse s'engage pour leur renforcement en vue d'un accès facilité et du partage équitable des avantages pour les utilisateurs. La participation des entreprises de sélection privées au Système multilatéral doit être facilitée et assurée sur le long terme. Dans ces négociations, la Suisse est l'interlocutrice régulière de la région Europe dont fait aussi partie l'Union européenne.
5. Les procédés de sélection végétale conventionnels ne peuvent pas être brevetés (art. 53 let. b CBE et art. 2 al. 2 let. b LBI). La Grande Chambre de recours de l'OEB définit un tel procédé de sélection de plantes "essentiellement biologique" de la façon suivante : si une étape technique est fondée uniquement sur le croisement par voie sexuée de génomes complets, le processus reste "essentiellement biologique". Par contre, si une étape technique de la méthode de croisement ou de sélection prévoit l'insertion d'un nouveau caractère dans la plante ou modifie un tel caractère et si ce résultat n'est pas l'effet du simple croisement des végétaux choisis, le procédé peut être breveté. Par rapport au brevet sur le brocoli, la Grande Chambre de recours de l'OEB a établi clairement que le procédé de sélection décrit, basé sur l'utilisation de marqueurs, n'est pas brevetable. Le brevet sur le brocoli ne brevète pas ce procédé.
6. La réserve de l'obtenteur inscrite dans l'UPOV Lex n'est pas contestée et vaut pour tous les membres de l'UPOV à l'heure actuelle. Dans ce cadre, la Suisse s'emploiera à faire en sorte que cette réserve soit garantie à l'avenir. À l'exception des variétés essentiellement dérivées, la commercialisation de nouvelles sélections est également libre.
7. Pour les membres de l'UPOV, aucune flexibilité n'est possible en matière de réserve de l'obtenteur. Celle-ci doit impérativement être assurée conformément à la Convention de l'UPOV. Le privilège de l'agriculteur tel qu'il est inscrit dans la LBI de la Suisse va loin par rapport aux autres pays. La Suisse oeuvre pour que les règles correspondantes à ce privilège soient reprises dans les mécanismes multilatéraux.
Réponse du Conseil fédéral.