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15.3953 · Motion · 2015-09-24

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter les bases légales de manière à ce qu'il soit en règle générale interdit aux personnes admises à titre provisoire de se rendre dans leur pays d'origine, tout comme les réfugiés reconnus.

Begründung

Dans la réponse apportée durant l'heure des questions à ma question 15.5499, "Voyages de réfugiés dans leur pays d'origine. Inégalité de traitement ?", le Conseil fédéral indique que les personnes admises à titre provisoire ont, contrairement aux réfugiés reconnus, l'autorisation de se rendre dans leur pays d'origine dans certains cas. Il n'est pas compréhensible que des personnes qui cherchent refuge en Suisse et y sont admises temporairement aient le droit de retourner dans leur pays d'origine. Tout retour dans le pays d'origine doit avoir pour effet la suppression immédiate de l'admission à titre provisoire.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Il convient d'abord de souligner que les personnes admises à titre provisoire ayant obtenu le statut de réfugié ne sont pas autorisées à se rendre dans leur pays d'origine. Comme l'a indiqué le Conseil fédéral dans sa réponse du 21 septembre 2015 à la question Pfister Gerhard 15.5499, il peut cependant survenir des cas particuliers dans lesquels des personnes admises à titre provisoire n'ayant pas obtenu le statut de réfugié voyagent dans leur pays d'origine sans contrevenir au but de leur séjour en Suisse. Si, pour des raisons médicales par exemple, on ne peut raisonnablement exiger le renvoi d'une personne dans son pays d'origine faute, en particulier, de traitements adéquats, cette personne est admise en Suisse à titre provisoire. Le cas échéant, le but visé est de protéger l'intéressé contre un renvoi que l'on ne saurait raisonnablement exiger de lui, et non contre une persécution pertinente au regard du droit des réfugiés.

Lors de la révision totale de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers, les motifs de voyage admissibles pour qu'une personne admise à titre provisoire qui ne remplit pas les conditions pour obtenir le statut de réfugié puisse se rendre dans son pays d'origine ont déjà été fortement restreints. Chaque demande de voyage allant dans ce sens fait l'objet d'un examen individualisé. Au bout du compte, un tel voyage ne peut être autorisé que dans un cas exceptionnel, comme une maladie grave ou le décès d'un proche parent.

L'utilisation abusive de documents de voyage ou de visas de retour du point de vue du motif du voyage, de sa destination ou des données qui s'y rapportent peut entraîner la levée de l'admission provisoire, voire le rejet, par le Secrétariat d'État aux migrations, des demandes de voyage ultérieures des personnes concernées. De plus, un départ définitif ou un séjour non autorisé de plus de deux mois à l'étranger entraîneront l'extinction de l'admission provisoire.

La réglementation actuelle du séjour des personnes admises à titre provisoire est déjà très stricte et les abus éventuels peuvent être sanctionnés. Imposer à toutes les personnes admises à titre provisoire qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir le statut de réfugié une interdiction générale de voyager dans leur pays d'origine serait disproportionné ; cette mesure ne permettrait aucune exception même dans des cas qui, pourtant, le justifient.

Aussi le Conseil fédéral rejette-t-il l'interdiction générale de voyager proposée par l'auteur de la motion pour toutes les personnes admises à titre provisoire qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir le statut de réfugié.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.