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15.4079 · Interpellation · 2015-09-25

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Dans le but de mieux protéger les assurés, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :

1. Ne serait-il pas pertinent d'étoffer le rôle de la FINMA ou d'étendre les pouvoirs du médiateur des assurances pour mieux surveiller les courtiers d'assurance (notamment la formation, l'obligation d'avoir une RC, les sanctions à l'égard de ceux qui ne sont pas inscrits ainsi que l'obligation de respecter un code éthique)?

2. Serait-il possible d'adopter un régime de sanction efficace à l'encontre de ceux qui exercent sans inscription au registre, respectivement à l'égard des assureurs qui acceptent des propositions d'assurance négociées par des courtiers non inscrits sur le registre ?

3. Concrètement, la FINMA ne pourrait-elle pas créer un formulaire online permettant aux particuliers de dénoncer facilement un courtier indélicat ?

4. De quelle manière la Suisse tente-t-elle de poursuivre les courtiers ayant commis des dommages et ayant quitté la Suisse ? Des collaborations internationales existent-elles ?

5. Serait-il opportun d'instaurer une possibilité, pour le particulier, de faire invalider un contrat d'assurance conclu avec un courtier non inscrit, moyennant un respect de 30 jours dès la signature de la proposition d'assurance ?

Begründung

Les pratiques peu scrupuleuses de certains courtiers sont régulièrememt dénoncées par les organisations des consommateurs. Sur le marché de l'assurance, il existe deux types d'intermédiaires d'assurance (liés ou non).

Les problèmes récurrents qui s'observent dans la pratique concernent essentiellement des courtiers non liés qui agissent par démarchage téléphonique ou à domicile sans être inscrits au registre de la FINMA (art. 44 LFINMA). Par ailleurs, la FINMA n'exerce pas de surveillance continue à leur égard, n'étant pas dotée de cette compétence.

Lorsqu'ils commettent des dommages à l'encontre d'assurés, il est extrêmement difficile de prouver leur responsabilité. Et même quand la justice la reconnaît, le courtier disparaît souvent sans laisser de trace d'assurance RC pour couvrir le dommage. Sur le plan pénal, ils peuvent être punis (art. 44 LFINMA). Dans la pratique, c'est rarement le cas. Les dénonciations sont rares et souvent les courtiers quittent la Suisse sans laisser d'adresse.

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. La loi sur la surveillance des assurances (LSA, RS 961.01) distingue deux types d'intermédiaires d'assurance. Les intermédiaires d'assurance dits liés sont liés à une ou plusieurs entreprises d'assurance et concluent des contrats dans l'intérêt de ces dernières. Les intermédiaires d'assurance non liés, en revanche, opèrent exclusivement dans l'intérêt de leurs clients et ne dépendent pas d'une entreprise d'assurance. La loi prévoit l'enregistrement pour les deux types d'intermédiaire. Mais, alors que l'inscription dans le registre est obligatoire pour les intermédiaires d'assurance non liés, elle est facultative pour les intermédiaires d'assurance liés.

Qu'ils soient enregistrés ou non, les intermédiaires d'assurance ne font pas l'objet d'une surveillance (prudentielle) continue de la part de la FINMA. Mais cette dernière peut intervenir auprès d'eux en cas d'abus, indépendamment de l'inscription au registre. Un comportement est considéré comme abusif lorsque les préjudices portés aux personnes assurées se produisent à plusieurs reprises ou qu'ils pourraient toucher un grand nombre de personnes (art. 117 de l'ordonnance sur la surveillance, RS 961.011). Si un tel comportement doit être confirmé, la FINMA peut ordonner des audits et prendre des mesures conservatoires envers des intermédiaires d'assurance liés ou non liés pour sauvegarder les intérêts des personnes assurées (art. 51 LSA). Il incombe en général aux tribunaux civils d'évaluer les cas d'espèce dans lesquels une personne assurée accuse un intermédiaire d'assurance de comportement abusif.

Pour se faire inscrire dans le registre, les intermédiaires d'assurance doivent apporter la preuve qu'ils disposent de qualifications professionnelles suffisantes et qu'ils ont conclu une assurance de la responsabilité civile professionnelle ou fourni des garanties financières équivalentes. Tous les intermédiaires d'assurance inscrits dans le registre doivent apporter cette preuve. Si un intermédiaire d'assurance ne remplit plus ces conditions, la FINMA peut le radier du registre. S'il s'agit d'un intermédiaire d'assurance non lié, la mesure consistera en une interdiction d'exercer. Les intermédiaires d'assurance liés peuvent quant à eux continuer d'exercer leur profession même s'ils ont été radiés.

Actuellement, les preneurs d'assurance peuvent déjà dénoncer de manière informelle à la FINMA les comportements incorrects des intermédiaires d'assurance. Il n'est donc pas nécessaire de créer un formulaire électronique spécifique. Par ailleurs, selon le projet de loi sur les services financiers, le champ d'application des organes de médiation sera élargi et inclura notamment les intermédiaires d'assurance.

4. Si un intermédiaire d'assurance non lié cause des dommages à des assurés en Suisse, chaque assuré concerné fait en principe valoir personnellement ses prétentions de droit privé. Dans certaines conditions, il les fait valoir également à l'étranger. Dans l'espace de l'UE-AELE (à l'exception du Liechtenstein), des règles uniformes régissent la question de la compétence judiciaire dans le cadre de la Convention de Lugano. En vertu des dispositions en la matière, un for en Suisse devrait en règle générale être donné dans les cas précités. Les jugements des tribunaux suisses rendus à cet égard doivent être en principe reconnus et exécutés dans les autres États partie à la convention. Les mesures prudentielles édictées en Suisse ne peuvent pas être appliquées à l'étranger, mais la FINMA peut informer d'elle-même les autorités étrangères dans le cadre de l'assistance administrative.

5. Un droit de révocation pour les contrats d'assurance conclus par un intermédiaire d'assurance semble trop spécifique. Une solution plus judicieuse consisterait à introduire un droit de révocation général, tel qu'il est examiné dans le cadre de la révision de la loi sur le contrat d'assurance (RS 221.229.1). Ce droit peut comprendre d'autres cas (tromperie, etc.) et n'engendre pas de clarification supplémentaire.

Réponse du Conseil fédéral.