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15.4080 · Motion · 2015-10-09

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet visant à modifier la législation concernée (loi sur le transport de voyageurs, RS 745.1 ; loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, RS 745.2 ; loi fédérale sur les chemins de fer, RS 742.101 ; loi fédérale sur la navigation intérieure, RS 747.201 ; loi sur les installations à câbles, RS 743.01) de sorte que le gouvernement puisse habiliter des organes de sécurité d'entreprises de transports publics à punir d'amendes, fixées dans un catalogue ad hoc, les infractions définies par ses soins.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Parlement comme le Conseil fédéral se sont déjà penchés sur la question de savoir si les organes de sécurité des entreprises de transports publics devaient pouvoir réprimer certaines contraventions au moyen d'amendes d'ordre. La Commission des transports et des communications du Conseil national s'est prononcée en défaveur de cette idée dans le cadre de la révision de la loi sur le transport de voyageurs (admission des entreprises de transport par route et droit pénal des transports ; objet 13.072); une proposition de la minorité a été retirée en séance plénière (BO 2014 N 646). Le Conseil fédéral a examiné cette éventualité dans le cadre de la révision totale de la loi sur les amendes d'ordre et l'a refusée pour diverses raisons (message du 17 décembre 2014 concernant la loi sur les amendes d'ordre, FF 2015 909, 917 s.).

Les réflexions du Parlement et du Conseil fédéral sont toujours d'actualité et amènent ce dernier à demander le rejet de la motion :

- Seules les infractions poursuivies d'office se prêtent à la procédure de l'amende d'ordre. Les contraventions à la loi sur le transport de voyageurs (LTV) pour lesquelles une amende d'ordre serait envisageable sont toutes des infractions poursuivies sur plainte. Transformer ces contraventions en infractions poursuivies d'office entraînerait des incohérences et des contradictions au sein du système pénal. En effet, certaines infractions à la LTV pénalisent des comportements dont les éléments constitutifs ne figurent pas dans le Code pénal parce que le dommage occasionné est considéré comme insignifiant. Si les infractions mineures de la LTV devaient être poursuivies d'office, il y aurait des dissonances à l'intérieur du droit pénal. Souiller un siège de wagon serait par exemple poursuivi d'office (art. 57 al. 2 let. f LTV), tandis que taillader le même siège serait poursuivi sur plainte en tant que dommage à la propriété (art. 144 al. 1 du Code pénal).

- Les contraventions dans le domaine des transports publics occasionnent souvent un dommage à l'entreprise de transport (par ex. des dépenses de nettoyage). À la différence de la procédure ordinaire, la procédure de l'amende d'ordre ne permettrait pas de juger des prétentions civiles en même tant que de la sanction. L'indemnisation devrait faire l'objet d'une procédure séparée dont on ne pourrait faire l'économie.

- Les organes de sécurité des entreprises de transport ne sont pas des autorités de l'État, mais une entité de l'entreprise, autrement dit des acteurs privés. Autoriser des personnes qui sont employées par l'entreprise lésée par l'infraction qui doit être réprimée à infliger des amendes d'ordre serait contraire au système et pourrait être source de collision d'intérêt.

- La perception d'amendes d'ordre par les organes de sécurité des entreprises de transports publics constitue une délégation de tâches publiques à des entités privées, délégation qui présuppose un intérêt public. On pourrait considérer qu'il existe un intérêt public à délester les organes de l'État, mais la situation n'est pas si simple : pour permettre la perception des amendes d'ordre, il faudrait transformer les contraventions visées en infractions poursuivies d'office, ce qui, en raison du caractère impératif de la poursuite, ferait augmenter la charge de travail des autorités de répression.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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