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15.4096 · Motion · 2015-12-02

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement des modifications législatives qui tendront à réduire le plus possible s'agissant de l'impôt fédéral direct (IFD) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les pertes fiscales dues à la prescription.

Begründung

Des décisions prises récemment par le Parlement afin de réduire les délais de prescription ont entraîné des pertes fiscales qui se chiffrent en centaines de millions de francs par an pour ce qui touche l'IFD et la TVA. Il faut donc examiner sous l'angle législatif la possibilité d'étendre les délais de prescription ou d'annuler les réductions opérées.

La pratique fiscale révèle que la réduction du délai de prescription de quinze à dix ans permet dans les procédures complexes de soustraction de l'impôt de soustraire à la taxation des gains et des revenus se chiffrant en centaines de millions de francs.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral évaluera, en tenant compte des avis cantonaux, les pertes potentielles engendrées par les récentes réductions des délais de prescription. Il tiendra compte du fait que les pertes fiscales relatives à l'IFD, dont 17 % du produit reviennent aux cantons, touchent également ceux-ci.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le droit de procéder à la taxation se prescrit, en vertu de l'art. 120, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD), par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les articles 152 (péremption) et 184 (poursuite pénale) demeurent réservés. La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 120 al. 4 LIFD).

Les dispositions régissant la prescription de l'action pénale qui figurent dans la LIFD et dans la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) ont été modifiées parce qu'elles n'étaient plus conformes aux principes juridiques actuels du Code pénal. En effet, depuis la révision, en 2002, des dispositions du Code pénal relatives à la prescription, un seul délai de prescription de l'action pénale s'applique. Il se calcule en doublant l'ancien délai de prescription de l'action pénale (art. 333 al. 6 let. a du Code pénal). En cas de soustraction d'un impôt direct, le délai de prescription est ainsi de vingt ans. Dans son message du 2 mars 2012 relatif à la loi fédérale sur l'adaptation de la LIFD et de la LHID aux dispositions générales du Code pénal, le Conseil fédéral a par conséquent proposé de maintenir, pour les cas de soustraction fiscale, l'ancien délai absolu de prescription de l'action pénale, qui était de quinze ans. Le 26 septembre 2014, le Parlement a cependant décidé de limiter à dix ans le délai de prescription de l'action pénale en cas de soustraction d'impôt consommée (contravention). En ce qui concerne la prescription de la poursuite pénale en cas de délit fiscal, il a en revanche décidé de maintenir le délai de quinze ans. Les modifications adoptées le 26 septembre 2014 doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2017.

Dans le cadre de ses enquêtes pénales portant sur des "infractions fiscales graves" telles que la soustraction d'impôt consommée (art. 190ss. en relation avec l'art. 175 LIFD), l'Administration fédérale des contributions (AFC) a constaté qu'une prescription de l'action pénale après dix ans constitue un délai très bref pour rendre un jugement de première instance. Or, l'existence d'un tel jugement est fondamentale puisque la prescription de l'action pénale cesse de courir si un tel jugement a été rendu avant son échéance (art. 333 al. 6 let. d du Code pénal). Bien que ce délai de prescription concerne la poursuite pénale, il a des conséquences sur la perception du rappel d'impôt. Dans ce genre de cas complexes, l'état de fait fiscal est en effet déterminé lors de la procédure pénale. En ce qui concerne les périodes fiscales pour lesquelles l'action pénale est prescrite, l'état de fait n'est donc en général pas du tout ou pas suffisamment déterminé, de sorte que l'impôt ne peut pas être perçu dans le cadre de la procédure de rappel d'impôt.

Le manque à gagner risqué du fait de la prescription de l'action pénale ne peut cependant qu'être chiffré en partie. Dans onze enquêtes pénales de l'AFC (au sens des art. 190ss. LIFD) sur les seize actuellement en cours, l'action pénale sera prescrite pour plusieurs périodes fiscales si l'administration fiscale cantonale concernée ne rend pas sa décision sur réclamation avant le 31 décembre 2016. On risque ainsi de voir échouer le rappel des impôts dus sur quelque 170 millions de francs de revenus ou de bénéfices. Faute de données, l'AFC n'est pas en mesure de quantifier les risques financiers liés aux autres procédures.

Avec l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA), le délai de prescription absolu, qui était de quinze ans jusqu'alors, a été raccourci à partir du 1er janvier 2010. Depuis cette date, le droit de taxation se prescrit par dix ans déjà (art. 42 al. 6 LTVA). Désireux de limiter autant que faire se peut le risque d'essuyer un manque à gagner fiscal, le Conseil fédéral propose de prolonger les délais de prescription dans le cadre de la révision partielle de la LTVA (message du 25 février 2015 relatif à la révision partielle de la LTVA, voir les art. 42 al. 4, suspension de la prescription ; 6, prescription absolue du droit de taxation ; 105 al. 1 let. b, prescription de l'action pénale en cas de délits, P-LTVA). Le projet de révision est actuellement examiné par les deux chambres.

Le raccourcissement du délai de prescription absolu ne déployant ses effets qu'à partir de 2020, il n'est pas possible d'estimer les risques financiers découlant du raccourcissement du délai de prescription à dix ans dans le domaine de la TVA.

Dans le domaine de l'impôt fédéral direct, le Conseil fédéral ne propose actuellement pas de nouvelle modification du délai de prescription de dix ans pour des raisons de sécurité juridique. Ce délai vient en effet d'être adopté et n'est même pas encore entré en vigueur. L'AFC mesure cependant les risques de pertes inhérents aux délais de prescription et en tient compte dans l'exécution de ses tâches. Si d'autres problèmes devaient se révéler, le Conseil fédéral prendra bien entendu les mesures nécessaires.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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