15.412 · Initiative parlementaire · 2015-03-17
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
L'article 8a de la loi fédérale sur les droits politiques est complété par les dispositions suivantes :
Art. 8a
...
Al. 2bis
Les cantons prévoient des organes indépendants et impartiaux chargés de statuer sur les recours relatifs à la compatibilité entre les systèmes de vote électronique et le droit applicable. Un recours peut être formé contre les modalités d'un système de vote électronique, indépendamment d'une votation ou d'une élection donnée. Toute décision prise par une autorité cantonale de dernière instance peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
Al. 2ter
Les dispositions s'appliquent également aux votations et aux élections cantonales et communales.
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Begründung
Dans l'arrêt 1C_136/2014 rendu le 22 juillet 2014, le Tribunal fédéral (TF) a rejeté un recours concernant l'extension du vote électronique à l'ensemble des électeurs du canton de Genève pour les scrutins cantonaux. Le TF fait valoir en particulier qu'un recours contre une procédure de vote n'est recevable que s'il est exposé dans quelle mesure certaines failles du système pourraient avoir des effets concrets sur un scrutin donné, même dans les cas où le recours est dirigé contre la procédure en tant que telle (et non contre le résultat du scrutin). Le fait avancé par le recourant, selon lequel il existe une faille, susceptible d'être utilisée (mais sans qu'il soit possible d'en apporter la preuve), n'est pas suffisant à ses yeux. Le TF est d'avis que les arguments de cette nature doivent être traités au niveau politique. Il n'existe donc, dans la pratique, pas de voies de droit contre les modalités d'un système de vote électronique. En cela, le TF s'écarte de la jurisprudence des tribunaux relevant d'autres ordres juridiques.
Or une telle approche ne paraît guère compatible avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2), qui prévoit que "toute personne dont les droits et libertés reconnus ... auront été violés disposera d'un recours utile". Parmi ces droits figure en particulier le droit de "voter ..., au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs".
Par cet arrêt, le TF crée une situation qui exclut tout contrôle externe de la mise en oeuvre par le pouvoir exécutif des dispositions légales régissant l'organisation de votations et d'élections. En d'autres termes, il n'est plus possible, depuis, de saisir des voies de droit contre l'application de telles dispositions dans le cadre de procédures de vote et d'élection.
Il s'agit là d'une situation manifestement dangereuse ; c'est pourquoi il est indiqué de modifier la loi de telle sorte que les recours abstraits dirigés contre une procédure de vote soient désormais recevables. Il faut que le pouvoir judiciaire puisse vérifier les systèmes de vote électronique qui ne donnent pas des résultats corrects ou qui faussent les résultats, même lorsque l'issue du scrutin ne s'en trouve pas modifiée et que les résultats ou la procédure de vote sont simplement faussés. En d'autres termes, il y a lieu de garantir qu'un organe indépendant du pouvoir exécutif puisse statuer sur les recours formés contre les modalités d'un système et puisse demander des décisions préjudicielles concernant de telles procédures de vote ou d'élection. La mise en oeuvre de systèmes de vote électronique doit pouvoir être appréciée également en dehors de scrutins donnés, tout particulièrement avant de tels scrutins.