15.4148 · Interpellation · 2015-12-16
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Commission de la concurrence a autorisé la création de l'entreprise commune de la SSR, de Swisscom et de Ringier. Le fait qu'elle ait accordé son autorisation sans fixer de conditions atteste à quel point la création de la plus grande et de la plus puissante entreprise de commercialisation de contenus publicitaires est une question qui relève de la politique et non pas du droit de la concurrence. Actuellement, tout tourne donc autour de l'examen auquel l'OFCOM est en train de procéder. Jusqu'à présent, l'OFCOM et le DETEC n'ont toutefois pas accédé à la demande que les éditeurs privés ont présentée le 1er octobre 2015, ne leur accordant ni la qualité de partie ni le droit de consulter le dossier. L'OFCOM lui-même n'a manifestement obtenu que des informations sommaires à propos de cette entreprise commune. Les 29 pages caviardées de la SSR qui ont été envoyées à l'OFCOM et dans lesquels est exprimé le refus d'accorder la qualité de partie aux éditeurs, ont été rendues publiques samedi dans la "Basler Zeitung". Elles démontrent à quel point il est important d'établir la transparence dans cette affaire.
Indépendamment des conséquences qu'elle aurait en termes de droit des cartels, la création projetée violerait l'obligation qu'ont les médias publics de prendre en considération les médias privés (art. 93 al. 4 Cst.). D'après la SSR, la procédure en cours devant l'OFCOM est une procédure de déclaration et non pas une procédure d'autorisation, ce qui a abouti au fait que la création de l'entreprise commune va devenir une réalité si le Conseil fédéral n'intervient pas. La pression pour agir est donc forte.
Cette situation appelle les questions suivantes :
1. Comment peut-on faire en sorte que les autres entreprises médiatiques qui sont directement concernées par l'activité que la SSR a déclarée et dont l'existence est en jeu soient consultées dans le cadre de la procédure de déclaration en cours devant l'OFCOM, et qu'elles y soient associées en qualité de parties ?
2. Comment le DETEC va-t-il faire en sorte que l'entreprise commune qui est projetée par la SSR, Swisscom et Ringier ne soit pas créée avant même que l'examen soit terminé ?
3. Comment peut-on faire pour interdire jusqu'à nouvel avis à la SSR et à Swisscom, d'office et par l'intermédiaire des représentants de la Confédération qui siègent au conseil d'administration de Swisscom, de mettre en oeuvre la création de l'entreprise commune qui est projetée ?
Stellungnahme des Bundesrates
En vertu de l'article 29 de la loi sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40), l'OFCOM examine actuellement, dans le cadre d'une procédure de surveillance, quelles sont les conséquences d'une participation de la SSR à la joint-venture (entreprise commune) réunissant Swisscom, la SSR et Ringier. Au besoin, le DETEC peut imposer des charges à la SSR si la coopération compromet l'exécution du mandat ou si elle entrave considérablement le développement d'autres entreprises de médias. Il s'agit en l'occurrence d'une procédure de surveillance dont les conclusions peuvent être soumises à un examen judiciaire (par le Tribunal administratif fédéral ou le Tribunal fédéral). En outre, le DETEC a eu des échanges informels avec des représentants de la branche des médias et de la publicité.
1. Dans le cadre de la procédure, l'OFCOM interroge non seulement la SSR, mais également des représentants de la branche des médias et de la publicité sur leur évaluation des possibles conséquences de la joint-venture. La question de l'admission formelle de la qualité de partie est régie par le droit de la procédure. Le DETEC doit également se prononcer sur cette question lors de l'examen.
2. Immédiatement après l'autorisation sans conditions du regroupement par la Commission de la concurrence (COMCO), l'OFCOM a interdit provisoirement à la SSR tout positionnement sur le marché dans le cadre de la joint-venture. Cette mesure provisionnelle a été ordonnée jusqu'au 30 mars 2016, ou jusqu'à ce que le DETEC rende une décision dans la procédure engagée selon à l'article 29 LRTV. Si le DETEC ne devait rendre sa décision qu'après cette date, l'OFCOM examinerait la prolongation de la mesure provisionnelle.
3. La procédure selon l'article 29 LRTV est une procédure de surveillance menée par le DETEC à l'encontre de la SSR. Elle se terminera par une décision, laquelle peut être soumise à un examen juridique. Pour l'instant, la marge de manoeuvre de la SSR dans l'entreprise commune est restreinte (voir réponse à la question 2). Un examen sous l'angle du droit de la concurrence a déjà été réalisé. Les questions de politique des médias doivent être séparées de ce cadre juridique. Le Conseil fédéral souhaite que les médias suisses développent des modèles novateurs pour assurer leur financement à moyen ou long terme. Si un nouveau cadre juridique ou politique s'avérait nécessaire, le Conseil fédéral lancerait une discussion à ce sujet.
Le Conseil fédéral fixe les buts stratégiques que Swisscom doit atteindre. La joint-venture avec la SSR et Ringier est conforme à ces buts. Swisscom est une société cotée en Bourse, qui évolue dans une situation de pleine concurrence et qui ne reçoit aucune subvention. La présence de représentants de la Confédération au sein du Conseil d'administration de Swisscom et un échange régulier avec les départements compétents assurent l'exécution des buts stratégiques fixés par le Conseil fédéral pour Swisscom. Dans ce contexte, il ne serait pas justifiable de demander aux représentants de la Confédération siégeant au conseil d'administration de Swisscom de s'y opposer.
Réponse du Conseil fédéral.