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15.4158 · Motion · 2015-12-17

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de faire usage de sa compétence figurant à l'art. 32, al. 2, de la loi sur l'assurance-chômage (LACI) de manière à ce que le délai d'attente déduit de la perte de travail en cas de réduction horaire de travail soit réduit à un jour pour chaque période indemnisée. De plus, le Conseil fédéral est prié de clarifier l'obligation faite aux travailleurs soumis à la RHT d'effectuer des recherches d'emploi.

Begründung

L'abandon du taux plancher par la Banque nationale suisse le 15 janvier dernier, même s'il n'est pas forcément aussi catastrophique que certains le prédisaient, pose néanmoins de sérieux problèmes à l'industrie suisse d'exportation. À cela s'ajoute une période économique particulièrement tourmentée sur certains marchés, par exemple en Chine et en Russie pour l'industrie horlogère.

Les entreprises horlogères, ainsi que celles de l'industrie des machines, enregistrent de fortes baisses de leurs commandes et ont commencé à procéder à des licenciements ou devront, malheureusement, songer prochainement à licencier une partie de leur personnel, à l'issue du recours à la RHT, qui est actuellement de douze périodes de décomptes (douze mois).

Point n'est besoin de développer ici les avantages du recours à la RHT ou chômage partiel qui est un instrument beaucoup moins dommageable pour les entreprises et l'emploi que le fait de recourir à des licenciements.

Dès lors, nous ne pouvons que saluer la volonté communiquée publiquement par le chef du DEFR de présenter au Conseil fédéral une proposition portant sur l'augmentation des périodes d'indemnisation RHT de douze à dix-huit mois. À notre sens, vu l'urgence, il s'agit pour le Conseil fédéral de pouvoir tout mettre en oeuvre afin de permettre la réalisation de cette modification au plus vite, dans l'idéal dès le 1er janvier 2016.

Cependant, au-delà de la problématique posée par l'extension des périodes d'indemnisation, il s'agit également ici d'évoquer une problématique relative à l'accessibilité de cette mesure. En effet, aujourd'hui encore, de nombreuses entreprises renoncent à recourir à la RHT et préfèrent procéder à des licenciements, ne pouvant supporter le coût important engendré par le délai d'attente imposé (deux jours par période d'indemnisation jusqu'à six périodes, et trois au-delà). La situation impose que, comme pour le nombre de périodes d'indemnisation, la réglementation puisse être adaptée afin de faire face à une situation extrêmement préoccupante sur le plan économique.

Il ne s'agirait pas ici de supprimer complètement le délai d'attente, qui joue également un rôle de régulateur dans le cadre des demandes RHT, mais de l'adapter afin de rendre son poids moins bloquant dans la décision finale des entreprises et de favoriser la sauvegarde de l'emploi.

Enfin, toujours dans le cadre de la RHT, la LACI prévoit aujourd'hui en son art. 41, al. 1, que tout travailleur dont la réduction horaire de travail dépasse un mois doit "s'efforcer" de trouver une "occupation provisoire, adéquate et convenable", avec l'accord de l'employeur qui ne peut cependant la refuser que dans un cadre strict imposé par la loi.

Cette disposition, difficilement applicable dans les faits, n'est manifestement plus en adéquation avec les objectifs poursuivis par la RHT, et ne tend dès lors pas non plus à une réduction du "dommage" qui pourrait être préconisé par la LACI. Cela constitue donc une contrainte supplémentaire pour l'économie, les employés et les offices, respectivement services en charge de l'emploi qui, avec les caisses de chômage, doivent procéder à la vérification de ces fameuses recherches.

Il apparaîtrait que le SEFRI remettait en cause la pertinence de cette disposition et nous souhaiterions que le Conseil fédéral puisse clairement s'exprimer à ce sujet.

Dès lors, le Conseil fédéral est chargé de faire usage de la compétence que lui confère l'art. 32, al. 2, LACI afin de réduire le délai d'attente à un jour pour chaque période d'indemnisation.

Enfin, le Conseil fédéral est chargé de clarifier l'application faite de l'art. 41, al. 1, de la LACI, qui impose aux travailleurs touchés par une réduction horaire de travail pour une période dépassant un mois de procéder à des recherches d'emploi.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Dans sa communication du 27 janvier 2015, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) a considéré l'abandon du taux plancher par la Banque nationale suisse (BNS), le 15 janvier 2015, comme motivation suffisante - à titre exceptionnel - afin de pouvoir bénéficier de l'indemnité pour réduction de l'horaire de travail (RHT). Cette indemnisation peut, en temps normal, être perçue durant douze mois sur une période de deux ans.

L'art. 50, al. 2, de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (RS 837.02) prévoit, en cas de recours à la RHT, la prise en charge d'un délai d'attente d'une durée de deux jours pour les six premières périodes et de trois jours dès la septième par l'employeur. Ces délais d'attente entraînant des coûts non négligeables pour les entreprises, le Conseil fédéral peut en décider l'abaissement à un jour en cas de situation économique difficile.

Par le passé, la prolongation de six périodes de RHT a toujours été associée à une diminution des délais d'attente à un jour, une utilisation conjointe de ces mesures étant nécessaire lors de prévisions économiques défavorables.

Afin de combattre les conséquences liées à un franc suisse fort, le Conseil fédéral a, dans sa séance du 13 janvier 2016, décidé d'augmenter la durée d'indemnisation de RHT à dix-huit mois et simultanément de réduire le délai d'attente à un jour. Cette modification sera en vigueur du 1er février 2016 au 31 juillet 2017. Cette intervention permet, en particulier aux entreprises ayant bénéficié de la RHT dès l'abandon du taux plancher par la BNS, d'obtenir dix-huit mois d'indemnisation ininterrompue sur une période de deux ans.

L'obligation de rechercher une occupation provisoire en cas de RHT (art. 41 al. 1 LACI ; RS 837.0) a fait l'objet d'une communication de la part du SECO aux organes d'exécution de la LACI le 30 novembre 2015. Considérant la situation économique actuelle, elle les informe qu'il y a lieu de renoncer à l'assignation et au contrôle des recherches d'une telle occupation durant la RHT. Partant, l'art. 41, al. 5, LACI prévoyant une sanction en cas de non-respect de l'art. 41, al. 1, LACI ne s'applique pas. Les travailleurs conservent néanmoins le droit de rechercher et d'accepter une occupation provisoire adéquate et convenable en vue de diminuer le dommage.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Diminution des délais d'attente imputables à la réduction horaire de travail en cas de recours | Lexipedia | Lexipedia