15.4175 · Interpellation · 2015-12-17
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
L'article 22a de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal), qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2009, prévoit que les fournisseurs de prestations doivent communiquer aux autorités fédérales compétentes les données qui sont nécessaires pour surveiller l'application des dispositions de la LAMal relatives au caractère économique et à la qualité des prestations.
Le Département de l'intérieur a mis en consultation, le 21 mai 2015, un projet de modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) en vue de mettre en oeuvre l'article 22a LAMal. La procédure de consultation a pris fin le 14 août 2015. Le projet a été accueilli de façon critique par plusieurs organisations consultées, notamment les sociétés de médecine.
L'Office fédéral de la statistique (OFS) est en train d'élaborer le projet MARS (modules ambulatoires des relevés sur la santé) en vue de collecter les données nécessaires auprès des fournisseurs de prestations ambulatoires.
1. Le Conseil fédéral, peut-il garantir que l'OFS se limitera à récolter et à traiter les données nécessaires à la surveillance du caractère économique et de la qualité des prestations fournies dans le cadre de l'assurance-maladie obligatoire, à l'exclusion de toute autre donnée, conformément au texte de l'article 22a de la LAMal ?
2. Comment le Conseil fédéral entend-il s'assurer que les principes du secret médical et de la protection des données des patients soient pleinement respectés lors de la récolte et du traitement des informations ?
3. Le Conseil fédéral est-il conscient du fait que le projet MARS augmentera le travail administratif et les coûts pesant sur les fournisseurs de prestations ambulatoires (notamment les cabinets médicaux)? Comment entend-il limiter cette charge administrative supplémentaire ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Introduit le 1er janvier 2009, l'article 22a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) a permis d'étendre aux fournisseurs de prestations dans le secteur ambulatoire l'obligation de communiquer les données auparavant limitée aux hôpitaux et aux établissements médicosociaux. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2016, de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal ; RS 832.12) a entraîné l'abrogation de l'article 22a LAMal dont le contenu figure depuis à l'identique à l'article 59a LAMal. Le Conseil fédéral a déjà souligné dans son message du 15 septembre 2004 concernant la modification de la LAMal que les données à fournir devaient permettre de présenter une image de l'activité du fournisseur de prestations, puisqu'elles portent aussi bien sur l'infrastructure que sur la formation de base et la formation postgraduée, les prestations fournies et les coûts en résultant, sans remettre toutefois en question l'anonymat des patients. Afin de décharger au mieux les fournisseurs de données et, en même temps, obtenir des effets de synergie, les données recueillies par l'Office fédéral de la statistique (OFS) sont utilisées à des fins aussi bien statistiques qu'administratives. S'agissant de la transmission des données pour une utilisation administrative au sens de l'article 59a LAMal, le Conseil fédéral peut garantir que l'OFS se limitera aux données nécessaires pour surveiller l'application des dispositions de la LAMal relatives au caractère économique et à la qualité des prestations.
2. Tant le secret médical que la protection des données des patients sont à tout moment pleinement garantis. D'une part, les informations permettant d'identifier la personne sont déjà anonymisées, respectivement recueillies de façon anonyme, lors du relevé effectué par l'OFS. D'autre part, la transmission de données nominatives aux autorités fédérales compétentes selon l'article 59a LAMal a lieu uniquement au niveau des fournisseurs de prestations (niveau des entreprises) et non des personnes. Le projet d'ordonnance relatif à la mise en oeuvre de l'article 59a LAMal prévoit en outre de manière explicite que les données personnelles des patients et du personnel ne soient pas publiées.
3. Le Conseil fédéral ne conteste pas le fait que la collecte des données puisse en général occasionner un travail, modéré, pour les fournisseurs de prestations concernés. Les données structurelles et les données relatives aux patients dans les cabinets médicaux et dans les centres ambulatoires seront recueillies chaque année au moyen d'un questionnaire en ligne. Pour les cabinets médicaux, hormis le temps consacré à remplir le questionnaire, la récolte des données ne nécessitera pas d'installation de logiciels ni ne générera de coûts supplémentaires. Dès la deuxième année de relevé, le questionnaire comportera, comme c'est le cas pour la déclaration d'impôt, les indications et données de l'année précédente, ce qui en simplifiera sensiblement le traitement.
Réponse du Conseil fédéral.