Lexipedia

15.4178 · Interpellation · 2015-12-17

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) prévoit que le numéro AVS servira désormais de numéro d'identification fiscale pour les personnes physiques. Pour des motifs relevant de la protection des données, le Conseil fédéral s'était engagé en faveur d'un identificateur sectoriel. Devant le Parlement, c'est l'argument selon lequel l'intérêt public à la mise en oeuvre efficace de l'EAR prime l'intérêt privé et public à la non-divulgation du numéro AVS qui l'a emporté. De ce fait, le numéro AVS sera utilisé pour la première fois systématiquement dans le cadre d'un échange international de données. Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Comment le numéro AVS utilisé dans le cadre de l'échange international de données fiscales pourra-t-il être protégé efficacement contre les abus (appariement avec des données personnelles, usurpation d'identité)?

2. Comment les exigences légales prévues par la loi sur l'AVS en ce qui concerne la protection des données pourront-elles être respectées et contrôlées dans le cadre de l'échange international de données fiscales ?

3. Comment pourra-t-on préserver une vue d'ensemble des utilisateurs systématiques du numéro AVS dans le cadre de l'échange international de données fiscales et comment va-t-on garantir le haut niveau de sécurité qu'exige la grande utilisation du numéro AVS ?

4. Mise à part la création, jugée trop coûteuse, d'un numéro entièrement nouveau destiné à l'échange international de données fiscales, existe-t-il une solution de rechange simple et bon marché à l'utilisation du numéro AVS dans le cadre de l'échange international de données fiscales ?

5. Dans quelle mesure l'utilisation croissante du numéro AVS crée-t-elle un précédent en faveur de l'utilisation de ce numéro comme identificateur personnel universel en Suisse ?

6. Quelles sont les mesures prévues pour ne permettre une utilisation systématique du numéro AVS qu'à condition que les principes constitutionnels soient respectés ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'article 20 de la loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR ; RS 653.1) limite l'utilisation du numéro AVS en tant que numéro d'identification fiscale à la transmission des informations requises pour l'échange automatique de renseignements. L'utilisation systématique du numéro AVS par des acteurs étrangers n'est donc admissible que si elle a lieu dans ce but légal. Les autorités suisses ne disposent toutefois d'aucune sanction pour le cas où des institutions financières ou des autorités étrangères en feraient une utilisation abusive. Il en va de même pour les mesures de précaution prescrites par la loi contre l'appariement illicite de données et pour les prescriptions de nature technique et organisationnelle visant à garantir la sécurité des données. Dans les faits, celles-ci, à l'instar des dispositions pénales de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), restent sans effet sur les acteurs étrangers. La protection contre les abus ne peut pas être assurée à l'étranger dans la même mesure qu'en Suisse, même si le droit national des États partenaires EAR en matière de protection des données doit respecter certaines prescriptions fondées sur le droit international et si le Conseil fédéral analyse toujours les dispositions en matière de protection des données applicables dans ces États avant de proposer à l'Assemblée fédérale l'échange automatique de renseignements avec eux.

2. La LAVS n'autorise une utilisation systématique du numéro AVS qu'à condition que la loi spéciale en mentionne explicitement le but ainsi que l'utilisateur habilité. Les institutions financières et les autorités déclarantes sont certes mentionnées de manière générale dans la LEAR en tant qu'utilisateurs autorisés, conformément aux prescriptions de la LAVS, mais les autorités suisses ne peuvent pas contrôler qu'elles n'utilisent effectivement le numéro AVS que dans les buts spécifiés dans la LEAR. Le respect des exigences de la LAVS en matière de protection des données dans l'échange international de données fiscales ne peut pas être contrôlé dans la même mesure qu'en Suisse.

3. On ne sait pas à l'heure actuelle combien d'institutions financières et d'autorités, ni lesquelles, deviendront des utilisateurs systématiques du numéro AVS dans les États avec lesquels la Suisse introduit l'EAR. La LAVS prévoit à l'article 50g, pour assurer la qualité des mesures dites de précaution, lesquelles comprennent l'obligation d'annoncer les services et institutions qui utilisent systématiquement le numéro AVS. Il n'est cependant pas possible d'obliger les institutions financières et les autorités étrangères concernées à s'annoncer systématiquement auprès de la Centrale de compensation (CdC). Il n'est par conséquent pas possible non plus d'en connaître le nombre. En outre, les mesures de mise à jour prescrites par le droit national pour garantir la qualité des données, en particulier la comparaison régulière de celles-ci avec la base de données de la CdC, ne peuvent guère être imposées aux utilisateurs à l'étranger. Ces mesures ont garanti jusqu'ici la grande fiabilité du numéro AVS.

4. Une solution de rechange pourrait consister en un numéro sectoriel dérivé du numéro AVS ou généré de manière aléatoire. L'introduction d'un tel numéro est imaginable, car la CdC dispose des possibilités techniques requises. L'introduction et l'application de celui-ci entraîneraient pour elle des coûts de l'ordre de quelques centaines de milliers de francs.

5. L'utilisation du numéro AVS par des acteurs étrangers, introduite par la LEAR, est limitée à l'échange de données fiscales et ne crée aucun précédent en faveur de son utilisation en Suisse comme identificateur personnel universel. Une utilisation de ce type soulève des questions fondamentales qui nécessitent un examen approfondi. Il faut de plus que les exigences constitutionnelles touchant le droit de chaque personne à l'autodétermination sur les informations la concernant soient respectées dans tous les cas.

6. Au niveau fédéral, toute utilisation systématique du numéro AVS requiert une base légale formelle clairement définie. Il en va de même pour les autorités et institutions qui appliquent le droit cantonal et qui entendent utiliser le numéro AVS à cet effet. En pratique, cependant, il n'existe parfois aucune base légale au niveau cantonal, ou les bases légales ne sont pas suffisamment définies. C'est pourquoi l'on examine actuellement l'opportunité de préciser la teneur de l'art. 50g, al. 3, LAVS. Les autorités et institutions habilitées à utiliser systématiquement le numéro AVS doivent respecter les mesures de précaution prescrites. L'utilisation systématique du numéro AVS sans autorisation est punissable en Suisse, tout comme le non-respect de l'obligation de prendre des mesures de précaution pour protéger le numéro d'assuré.

Réponse du Conseil fédéral.