15.4189 · Interpellation · 2015-12-17
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Plusieurs centrales nucléaires suisses ont obtenu une durée d'exploitation illimitée. Au-delà de l'absurdité de ce terme d'illimité cela pose plusieurs problèmes. Tout d'abord, avec ces autorisations "illimitées" cela a donné le signal aux exploitants qu'ils pouvaient investir sans risque puisqu'une durée de vie prolongée des centrales, pratiquement garantie, permettait de rentabiliser les investissements. D'autre part, certains exploitants invoquent le droit qui accorderait aux exploitants des centrales nucléaires la liberté du commerce de l'industrie d'une part et la garantie de la propriété d'autre part. De ce fait, ils remettent en question le droit de l'IFSN de demander au DETEC d'arrêter leur centrale.
Certains exploitants menacent même de ne plus investir dans la sécurité à long terme vu toutes ces incertitudes.
Dès lors, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Si la sécurité d'une centrale nucléaire n'est plus garantie malgré des investissements importants des exploitants, est-ce que le DETEC prendra tout de même la décision de fermer cette centrale ?
2. Est-ce que le fait d'avoir donné une durée d'exploitation illimitée aux centrales nucléaires va empêcher le DETEC de stopper une centrale qui ne répondrait plus aux exigences sécuritaires ?
3. Si une centrale nucléaire doit être arrêtée malgré des investissements importants est-ce que cela implique un dédommagement des exploitants de la part de la Confédération ?
4. Est-ce que le DETEC doit se baser sur les investigations de l'IFSN pour arrêter une centrale nucléaire ou peut-il aussi le faire pour des raisons politiques ?
5. Si le DETEC décide d'arrêter une centrale nucléaire avant que cette dernière n'ait financé complètement sa part dans le fonds de démantèlement et de gestion des déchets, que se passe-t-il ?
6. Est-ce que l'IFSN peut exiger, seule, l'arrêt d'une centrale nucléaire qu'elle estime dangereuse ?
7. Quels sont les moyens de l'exploitant de s'opposer à la décision de fermeture de sa centrale nucléaire ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2./6. À partir du moment où les exigences légales minimales nécessaires à la sécurité de l'exploitation d'une centrale nucléaire ne sont plus remplies, l'exploitant de cette centrale doit la mettre hors service. S'il ne satisfait pas à cette obligation, l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) ordonne une mise hors service temporaire de ladite centrale, jusqu'à ce que le problème soit résolu.
Conformément à la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1), le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) retire, en sa qualité d'autorité compétente en matière d'autorisation, l'autorisation d'exploiter si les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies ou si le détenteur de l'autorisation, malgré un rappel, ne s'est pas acquitté d'une charge ou d'une tâche qui lui avait été imposée par une décision. Cette mesure n'est aucunement liée aux investissements effectués par les exploitants ou à la durée d'octroi de l'autorisation.
3./4. Conformément à la LENu, une centrale nucléaire peut être exploitée aussi longtemps que sa sécurité est assurée. La vérification de la sécurité est du ressort de l'IFSN, en sa qualité d'autorité de surveillance prévue par la loi. La LEnu ne prévoyant pas le cas d'une mise hors service pour des raisons politiques, celle-ci n'est donc pas autorisée. Si une centrale nucléaire est mise hors service en raison de lacunes en matière de sécurité technique, la mise hors service est motivée par un intérêt de police et aucun dédommagement n'est dû pour cause d'investissement non amortis.
5. La LEnu contraint les exploitants de centrales nucléaires à assumer eux-mêmes la totalité les coûts de désaffectation et de gestion des déchets. Les contributions au fonds de désaffectation et au fonds de gestion des déchets sont calculées de façon à ce que le capital nécessaire au moment de la mise hors service définitive soit atteint.
Si une centrale nucléaire est définitivement mise hors service de manière anticipée, l'exploitant peut néanmoins verser les montants dus sur une durée de cinquante ans, en s'appuyant sur l'article 9c de l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG ; RS 732.17).
7. Toute décision de l'IFSN ou du DETEC peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.
Réponse du Conseil fédéral.