15.4210 · Motion · 2015-12-18
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de compléter l'ordonnance du DETEC du 16 avril 2008 sur les hypothèses de risque et sur les mesures de sûreté pour les installations et les matières nucléaires (RS 732.112.1) afin que la constatation d'une protection suffisante contre les attaques terroristes soit prise en compte lors de la définition des hypothèses de risque. Ces hypothèses intégreront notamment les crashs aériens susceptibles d'être provoqués par les types d'appareils militaires ou civils qui sont en service au moment où cette constatation est faite, et dont l'impact serait le plus violent s'ils s'écrasaient sur des bâtiments. Elles tiendront compte également du scénario selon lequel plusieurs avions s'écraseraient au sol l'un après l'autre. La constatation d'une protection suffisante devra être actualisée tous les cinq ans en fonction de l'évolution technique des appareils.
Begründung
Selon l'appréciation effectuée par le Conseil fédéral, le risque d'attaques terroristes a augmenté. Le Conseil fédéral envisage d'ailleurs l'hypothèse d'attaques ou d'actions malveillantes contre des centrales nucléaires. Si un accident se produisait dans une centrale nucléaire suite à une attaque terroriste, les dommages pour notre pays seraient considérables. Dans le pire des cas de figure, des parties entières de la Suisse deviendraient inhabitables. Or, les centrales nucléaires ne sont pas conçues pour résister à des attaques terroristes aériennes ou à des actes de guerre. Elles sont très mal protégées contre un crash aérien délibéré. Le risque de chute d'avion n'a pas été pris en compte dans la construction des installations nucléaires de Beznau et de Mühleberg ; leurs dispositifs de protection, notamment l'enceinte de confinement, sont insuffisants. Quant aux centrales nucléaires de Gösgen et de Leibstadt, elles ont été conçues pour résister à l'impact des types d'appareils utilisés à l'époque de leur construction (fin des années 70/début des années 80). Or la taille, la masse et la vitesse maximale des avions ont beaucoup augmenté depuis lors, et l'impact de la chute d'un appareil serait aujourd'hui sans commune mesure avec celui des appareils de l'époque. On sait depuis le 11 septembre 2001 que les gros aéronefs peuvent être dirigés de façon infaillible sur des bâtiments ou des installations. Des pilotes professionnels confirment que les sites des quatre centrales nucléaires suisses seraient eux aussi une cible facile à atteindre. Comme nos centrales nucléaires, contrairement à celles des pays étrangers, sont relativement proches de grands aéroports, la mise en place de mesures préventives telles qu'une surveillance aérienne n'est pratiquement pas envisageable. Il est donc important de prévoir une protection de ces installations, y compris contre les attaques terroristes.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les exigences en matière de sécurité concernant les chutes d'avion intentionnelles sur une centrale nucléaire qui constituent des actes de terrorisme se fondent sur l'article 9 de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu ; RS 732.11). En application de l'art. 9, al. 3, OENu, le Conseil fédéral a mandaté le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) pour fixer les principes s'appliquant aux hypothèses de risques et aux mesures de sûreté de nature architecturale, technique, organisationnelle et administrative dans une ordonnance.
Conformément à l'art. 3, al. 3, de l'ordonnance correspondante du DETEC du 16 avril 2008 sur les hypothèses de risque et sur les mesures de sûreté pour les installations et les matières nucléaires (RS 732.112.1), l'autorité de surveillance selon l'article 6 OENu, à savoir l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN), définit dans une directive secrète les hypothèses de risque déterminantes en prenant en considération les catégories de matières nucléaires et les conséquences radiologiques.
Selon l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du DETEC sur les hypothèses de risque et sur les mesures de sûreté pour les installations et les matières nucléaires, les hypothèses de risque se fondent notamment sur le terrorisme mondial et l'extrémisme violent, la situation de menaces spécifique à la Suisse, le potentiel de risque des objets à protéger, l'état de la technique d'agression et le comportement possible d'auteurs d'actes illicites.
Comme le prescrit l'art. 22, al. 2, let. d, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1), il convient de procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation nucléaire, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté. L'IFSN a donc initié en 2013 les travaux visant à actualiser les études de 2002 sur les chutes d'avion intentionnelles. Ces travaux ne sont pas encore achevés. L'IFSN recommande de tenir compte des nouveaux développements et résultats de façon à intégrer les données récentes et à tenir compte des risques actuels.
Le Conseil fédéral estime donc qu'il n'est pas nécessaire de compléter l'ordonnance du DETEC.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.