Evaluation du droit à une rente AI en cas de trouble psychosomatique. Conséquences de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral
15.4215 · Interpellation · 2015-12-18
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le 3 juin 2015, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence concernant l'évaluation du droit à une rente AI pour les personnes présentant des troubles n'ayant pas d'origine organique établie (arrêt 9C_492/2014). Suite à cette décision, l'Office fédéral des assurances sociales a revu sa pratique d'évaluation des cas en vue de l'octroi de rentes AI. Plus aucune distinction n'est faite entre troubles d'ordre psychosomatique et troubles d'ordre organique lors de la procédure d'instruction. La situation de chaque personne est désormais examinée selon une procédure uniforme, et une évaluation globale des circonstances de vie particulières (santé, personnalité, contexte social, etc.) est effectuée au cas par cas afin de déterminer si cette personne a droit ou non à une rente.
On peut se demander s'il est judicieux de faire de cette évaluation globale une procédure standard. Sans compter que la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a admis, dans l'arrêt récent qu'elle a rendu dans l'affaire Spycher contre Suisse, que la différenciation effectuée jusqu'alors entre personnes atteintes de troubles organiques et personnes atteintes de troubles non organiques lors de l'examen du droit à une rente AI était justifiée. La CEDH considère que cette différence de traitement n'est pas discriminatoire dans la mesure où les situations ne sont pas comparables. Elle privilégie donc l'ancienne pratique juridique par rapport à celle établie par l'arrêt récent du Tribunal fédéral.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. L'application de méthodes d'évaluation différenciées, dans l'AI, aux personnes atteintes de troubles organiques et à celles atteintes de troubles psychiques est-elle illicite ?
2. Le changement de jurisprudence en Suisse sera-t-il source de frais d'instruction supplémentaires pour l'AI ? Si c'est le cas, peut-on quantifier le montant de l'augmentation des frais ?
3. Ce changement de jurisprudence entraînera-t-il un transfert de la compétence d'instruction des cas des offices AI vers les médecins chargés de l'expertise médicale ?
4. Va-t-il modifier le nombre de nouvelles rentes ? Si c'est le cas, quelles seront les conséquences financières de cette évolution ?
5. Va-t-il allonger la durée de la procédure d'évaluation du droit à une rente AI ?
6. Quel a été le montant moyen des frais d'instruction des demandes de rente AI motivées par des troubles psychiques au cours des cinq dernières années ?
7. Quelle sera l'évolution de ces frais au cours des cinq prochaines années ?
Stellungnahme des Bundesrates
Dans son arrêt du 3 juin 2015, le Tribunal fédéral renonce à la présomption de caractère surmontable de la douleur au profit d'une procédure d'instruction ouverte axée sur les ressources, mettant par là fin à un cas particulier d'instruction. Cela donne à l'AI la chance d'appliquer à tous les cas la procédure axée sur les ressources, ce qui ne représente pas pour autant une standardisation de l'instruction. L'intensité des examens nécessaires dépend de la mesure dans laquelle une atteinte à la santé se répercute de façon marquée sur la capacité de travail et de gain.
1. Des évaluations différenciées de la capacité de travail s'imposent en présence d'affections physiques, psychiques ou psychosomatiques, ou du cumul des trois. À cet égard, les affections psychosomatiques continuent de poser de plus grandes exigences en matière d'instruction que les affections somatiques, et nécessitent toujours une instruction différenciée tenant compte du cas particulier. L'application d'évaluations différenciées est donc conforme au droit.
2. Le Conseil fédéral estime que la procédure d'instruction axée sur les ressources n'induira pas de coûts supplémentaires importants pour l'AI même en ce qui concerne les affections psychosomatiques. Avec la mise en place en 2012 de SuisseMED@P et du nouveau tarif échelonné pour les expertises pluridisciplinaires, l'AI répond déjà aux exigences concernant les expertises médicales complexes.
3. Dans la procédure d'instruction menée d'office, qui est régie par la loi, cela reste la tâche et la responsabilité des offices AI que de procéder aux examens requis et de prendre les décisions nécessaires, dans l'optique du droit que l'assuré pourrait avoir aux prestations. Si le fait de devoir répondre aux indicateurs formulés par le Tribunal fédéral augmente les exigences posées aux experts, il ne modifie en rien les compétences en matière d'instruction.
4. La nouvelle jurisprudence ayant apporté une modification non pas des conditions mais de la preuve du droit à prestation, la tendance actuelle du nombre de nouvelles rentes ne devrait pas s'en trouver affectée.
5. Le délai de cent trente jours à compter de l'attribution du mandat au centre d'expertises restant valable, la nouvelle jurisprudence ne devrait avoir aucune influence sur la durée de la procédure d'évaluation du droit à une rente AI.
6./7. Pour des raisons de méthode, les expertises ne sont pas classées en fonction du trouble qui les motive, celui-ci n'étant établi en règle générale qu'au terme de l'instruction. Depuis l'introduction de SuisseMED@P en 2012, le montant total des frais d'instruction est de 53,7 millions de francs par année en moyenne, ce qui correspond à 10 300 francs par bénéficiaire (datawarehouse du premier pilier : registre des prestations en nature/factures de l'AI). La mise sur pied du système SuisseMED@P permettra à l'AI de satisfaire sans problème aux nouvelles exigences du Tribunal fédéral en matière d'instruction médicale, avec pour conséquence que les coûts de cette dernière ne devraient pas évoluer sensiblement.
Réponse du Conseil fédéral.