15.4223 · Motion · 2015-12-18
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer l'introduction du principe d'"opt-in" dans la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) et d'y fixer également des conditions-cadres à la fois contraignantes et fiables pour le démarchage de la clientèle. Les nouvelles normes prévoiront notamment :
1. l'interdiction des sollicitations au hasard dans le marketing par télécommunications et le marketing électronique ;
2. la reprise des exigences contraignantes usuelles de la branche en matière de documentation de l'identité et de l'activité commerciale de l'appelant ou de l'expéditeur du message ;
3. la simplification des procédures afin que l'usager puisse faire recours plus efficacement en cas d'abus ;
4. la mise en place d'un dispositif pénal adéquat contre les infractions ;
5. des mesures restreignant la collaboration avec les démarcheurs peu scrupuleux qui opèrent depuis l'étranger et ne peuvent donc pas être poursuivis directement, ainsi que la définition éventuelle d'exceptions motivées.
Begründung
Des courtiers et des intermédiaires peu scrupuleux se livrent depuis plusieurs années à des pratiques de démarchage extrêmement discutables à coups d'appels téléphoniques intempestifs émis depuis des numéros trompeurs, en fournissant des informations commerciales erronées et en faisant de fausses promesses. Très souvent, ces appels sont passés depuis l'étranger, l'appelant apparaissant sous une fausse identité et utilisant un faux numéro de téléphone avec indicatif suisse ("spoofing"). Comme l'indique le Conseil fédéral en réponse à diverses interventions traitant de cette question, il est impossible de lutter efficacement contre le harcèlement téléphonique depuis l'étranger. Il est très difficile d'identifier les courtiers et intermédiaires opérant depuis des pays autres que la Suisse, et encore plus de les poursuivre. Il faut donc établir des règles qui définiront clairement les moyens de faire face en Suisse à des sollicitations commerciales douteuses par téléphone ou autre. L'introduction dans la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) d'une règle d'"opt-in", qui oblige à requérir le consentement du client potentiel avant de procéder à un démarchage par télécommunications ou par voie électroniques (e-mails groupés, applications, médias sociaux, etc.) offre une solution judicieuse. Ce système permettra aux usagers, mais aussi aux concurrents honnêtes, d'être protégés efficacement contre les agissements de courtiers et d'intermédiaires peu scrupuleux. L'application du principe d'"opt-in" à l'activité de prospection garantit que le destinataire ait accepté préalablement d'être démarché. Ce système offre une réponse aux sollicitations commerciales trompeuses menées depuis l'étranger et atténuera les problèmes de démarchage depuis l'étranger que le Conseil fédéral a mis en évidence dans ses réponses à diverses interventions. Les activités de démarchage qui ne respectent pas le principe de l'"opt-in" pourront être déclarées nulles.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans ses réponses à la motion Fetz 15.3598, "Stop au harcèlement téléphonique. Interdiction générale d'appeler sur les téléphones portables à des fins publicitaires" et à l'interpellation Savary 15.3790, "Paquets de numéros de téléphone inconnus. Que fait le Conseil fédéral ?", le Conseil fédéral a annoncé qu'il allait examiner des mesures afin de réduire au maximum la gêne occasionnée par les appels non sollicités. Dans cet esprit, il a lancé, le 11 décembre 2015, la procédure de consultation relative à la révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC). Dans le cadre de cette révision partielle, il propose aussi de renforcer la loi contre la concurrence déloyale (LCD) afin de mieux lutter contre les appels publicitaires non sollicités. Il s'agira de conserver l'astérisque dans l'annuaire comme symbole que la personne ne souhaite pas recevoir d'appels publicitaires. Toutefois, les personnes qui ne figurent pas dans l'annuaire seront désormais traitées comme celles dont le nom est assorti d'un astérisque (art. 3 al. 1 let. u du projet mis en consultation). La protection offerte par le droit de la concurrence contre les appels publicitaires non sollicités sera ainsi élargie à ce cercle de personnes, ce qui devrait avoir des conséquences positives, surtout dans le domaine de la téléphonie mobile.
La LTC améliorera, elle aussi, la protection contre les appels publicitaires non sollicités. Ainsi, le projet mis en consultation (art. 45a LTC) prévoit d'accroître la responsabilité des fournisseurs de services de télécommunication dans la lutte contre les appels publicitaires, comme c'est déjà le cas pour les spams. Il est prévu que les fournisseurs soient obligés de filtrer les appels non sollicités au niveau du réseau en accord avec les clients concernés. Pour l'instant, ils ne sont pas autorisés à le faire. Par ailleurs, en cas d'appel publicitaire, les centres d'appels devront obligatoirement afficher leur numéro de téléphone, qui devra figurer dans l'annuaire et qu'ils seront autorisés à utiliser (art. 3 al. 1 let. v projet de révision de la LCD mis en consultation).
S'appuyant sur la loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal, art. 19 al. 3 ; RS 832.12), les deux organisations faîtières des caisses-maladie ont, quant à elles, fixé des standards de qualité qui retirent toute légitimité aux contrats conclus pour l'assurance de base à l'issue de démarchage téléphonique. Une des organisations faîtières a, en outre, déclaré que ses standards de qualité pouvaient s'appliquer également à l'assurance complémentaire en vertu de la loi sur la surveillance des assurances (LSA, art. 31a, RS 961.01). À l'instar de la LSAMal et de la LSA révisée, ces conventions de branches sont entrées en vigueur au 1er janvier 2016. Néanmoins, le domaine des assurances-maladies, qui est de loin le secteur recourant le plus aux appels publicitaires non sollicités, montre clairement que, même avec un changement de système ("opt-in"), les appels en provenance de l'étranger qui utilisent un numéro suisse et sont contraires à la loi ne pourraient pas être empêchés. Les poursuites pénales à l'encontre des centres d'appels sis à l'étranger poseraient les mêmes problèmes d'exécution que ceux rencontrés actuellement avec le système d'"opt-out".
L'introduction, le 1er janvier 2016, d'un délai de révocation de quatorze jours en cas de conclusion d'un contrat par téléphone (art. 40a ss. du code des obligations) a également son importance dans le présent contexte.
Le Conseil fédéral est donc d'avis qu'il convient tout d'abord de laisser les mesures déjà en place déployer leurs effets et d'attendre notamment les résultats des procédures de consultations relatives à la LTC et à la LCD. Il décidera de la marche à suivre sur la base de ces résultats.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.