15.461 · Initiative parlementaire · 2015-06-18
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
La loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) sera modifiée comme suit :
Art. 13
...
Al. 3
Le recomptage des voix à l'échelon fédéral s'impose, même si aucune irrégularité n'a été mise en évidence, lorsque le résultat total fait apparaître :
Let. a.
que l'écart entre le nombre de oui et de non s'élève à moins de 0,3 % des bulletins valables, et
Let. b
que la majorité des cantons, quand elle est requise, a été obtenue.
Begründung
Lors de la votation populaire du 14 juin 2015, la modification du 26 septembre 2014 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) n'a été acceptée que d'extrême justesse par 1 128 369 oui contre 1 124 673 non (résultat officiel provisoire). Il s'agit du résultat le plus serré jamais enregistré (écart : 0,1,4 %). Il arrive certes que les votations populaires débouchent sur des résultats serrés, voire très serrés. Les principes de démocratie et de majorité commandent néanmoins d'accepter de telles décisions, dont l'État doit toutefois garantir la légitimité en veillant à ce que le résultat, surtout s'il est très serré, s'appuie sur un comptage extrêmement fiable.
La liberté du vote prévue à l'art. 34, al. 2, de la Constitution (Cst.) protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. Elle implique que le résultat d'une votation ne sera reconnu que lorsqu'il exprimera la libre opinion des citoyennes et des citoyens de manière fiable et fidèle. À cet effet, il faut notamment que les résultats des votations soient établis soigneusement, en bonne et due forme, et que les objections soulevées contre ces résultats - pouvant entraîner le recomptage des bulletins ou l'annulation du scrutin - soient examinées dans le cadre du droit de recours correspondant (ATF 131 I 442 p. 447, c. 3.1). Le Tribunal fédéral, se fondant sur les articles 29a et 34 Cst., a donc enjoint en 2009 au législateur d'adapter les dispositions légales en matière de recomptage aux prescriptions constitutionnelles (ATF 136 II 132 p. 141, c. 2.7).
Dans son message du 29 novembre 2013 relatif à la modification de la loi fédérale sur les droits politiques, le Conseil fédéral avait préconisé, plutôt que le recours au recomptage, la possibilité de laisser observer le déroulement des scrutins (FF 2013 8255, 8279). L'Assemblée fédérale a toutefois biffé l'article 85 p-LDP, avec pour conséquence que le droit fédéral ne garantit même plus aux citoyennes et aux citoyens le droit d'observer les scrutins. C'est pourquoi le réexamen de ce projet s'impose (RO 2015 543).
Si la disposition proposée - générale et claire - avait été en vigueur depuis 1848 déjà, elle n'aurait entraîné le recomptage qu'à quatre reprises seulement (mais tout de même), à savoir, outre le projet LRTV déjà évoqué, les votations relatives à la loi fédérale sur l'imposition du tabac (6 décembre 1931 ; écart : 0,2,7 %), à l'initiative populaire "contre les abus dans le droit d'asile" (24 novembre 2002 ; 0,1,8 %) et à l'arrêté fédéral "passeports biométriques et documents de voyage" (17 mai 2009 ; 0,2,9 %).
Enfin, divers cantons appliquent précisément cette réglementation ou une réglementation semblable. Un recomptage est par exemple ordonné d'office en cas de résultat très serré dans les cantons suivants :
- Berne : "... lorsque la différence entre les oui et les non est inférieure ou égale à 0,1 % des voix valablement exprimées." (art. 27 al. 2 LDP);
- Grisons : "Beträgt beim ermittelten vorläufigen Gesamtergebnis einer Wahl oder Abstimmung die Differenz der Stimmen zwischen der letzten gewählten und der ersten nicht gewählten Person beziehungsweise zwischen den Ja- und Neinstimmen weniger als 0,3 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmzettel, hat von Amtes wegen eine Nachzählung zu erfolgen." (art. 43 al. 1 GPR);
- Schaffhouse : "... wenn die Differenz weniger als 0,3 Prozent der abgegebenen Stimmen beträgt." (art. 26a al. 1 Wahlgesetz);
- Saint-Gall : "Ein sehr knappes Abstimmungsergebnis ist nachzuzählen ..." (art. 39 al. 4 UAG);
- Zoug : "... sofern beim Gesamtergebnis ... einer Abstimmung die Differenz zwischen den Ja- und Neinstimmen weniger als 0,3 Prozent beträgt." (parag. 32bis al. 2 WAV);
- Zurich : "... wenn der Anteil der Jastimmen zwischen 49,8 und 50,2 Prozent der Summe der Jastimmen und der Neinstimmen liegt." (parag. 49 al. 1 VPR).