15.471 · Initiative parlementaire · 2015-06-19
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
L'article 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite est complété comme suit :
Art. 93
...
Al. 1bis
Ne sont pas saisissables les sommes effectivement versées par le débiteur au titre des acomptes d'impôts fédéraux, cantonaux et communaux pour l'année en cours.
...
Begründung
Le 7 mars 2012 était déposée l'initiative parlementaire Poggia 12.405, "Poursuites pour dettes. Permettre aux débiteurs saisis de quitter une spirale sans fin".
Il était alors exposé qu'"en l'état de la législation actuelle, un débiteur qui fait l'objet d'une saisie sur ses revenus ne peut pas intégrer dans le calcul de son minimum vital les sommes mensuelles réellement versées au titre des acomptes réclamés pour les impôts sur le revenu au niveau fédéral, cantonal et communal." Dans le souci de n'accorder aucun privilège aux collectivités publiques par rapport aux autres créanciers, la loi actuelle a pour conséquence qu'un débiteur saisi ne peut plus s'acquitter de ses acomptes d'impôts, ce qui engendre une nouvelle dette dont il ne pourra pas s'acquitter et le maintiendra ainsi dans une situation de saisie de revenus. Mieux encore, cette situation dissuade un débiteur d'améliorer sa situation financière, car toute augmentation de ses revenus engendrerait une augmentation de sa taxation dont il serait incapable de s'acquitter faute d'avoir pu anticiper le règlement de ses impôts en cours d'année, au moyen de ses revenus.
Pire encore, la situation actuelle défavorise le débiteur domicilié sur le territoire suisse par rapport à un travailleur soumis à l'impôt à la source, lequel, même sous le coup d'une saisie, a toujours la possibilité de s'acquitter préalablement de ses impôts.
Il n'a finalement pas été donné suite à l'initiative parlementaire Poggia 12.405, examinée le 19 mars 2013, au motif que cette question pouvait être réglée sur le plan cantonal, comme l'avaient fait les cantons de Saint-Gall et de Soleure, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de légiférer, afin de respecter le fédéralisme (AB 2013 N 377).
Or, postérieurement à cette décision du Parlement, le 22 mai 2014, le Tribunal fédéral (5A_890/2013) a donné tort au canton de Soleure, en attirant expressément l'attention du canton de Saint-Gall sur le fait que les cantons n'avaient pas la possibilité, à la lumière de la loi fédérale, d'admettre, dans le calcul du minimum vital, les acomptes d'impôts effectivement versés par le débiteur.
Il est donc aujourd'hui parfaitement clair que cette question ne peut être réglée que sur le plan fédéral et en particulier par la modification de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
L'argument selon lequel cette modification permettrait de privilégier l'État par rapport à un créancier privé non seulement est discutable, car les collectivités publiques doivent pouvoir procéder à l'encaissement de l'impôt pour accomplir les politiques publiques qui leur sont confiées, mais est de surcroît surprenante, car les assureurs-maladie, qui exercent une créance de droit public, bénéficient de ce privilège. Enfin, tout créancier privé ne peut ignorer que son débiteur a des obligations fiscales et doit en tenir compte dans ses relations contractuelles.