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15.494 · Initiative parlementaire · 2015-12-07

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

L'art. 64, al. 1bis, du Code pénal sera complété et aura la teneur suivante :

Art. 64

...

Al. 1bis

Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol,

un acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement ou une prise d'otage, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies :

Let. a

en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui ;

Let. b

il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes ;

Let. c

l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.

...

Begründung

Les dispositions visant à garantir l'internement à vie des délinquants dangereux et non amendables ont vraiment du plomb dans l'aile, malgré l'acceptation de l'initiative du même nom par le peuple et les cantons le 8 février 2004. Ce constat alarmant n'est hélas pas le seul danger qui menace la volonté populaire. Markus W., considéré comme l'un des délinquants sexuels les plus dangereux de Suisse, échappe à l'internement à vie auquel l'avait condamné le Tribunal pénal de Bâle-Ville en juillet 2013, peine complémentaire à quatre ans et demi de prison. Ce prédateur sexuel traquait les femmes dans les forêts, les garages et les aires d'autoroutes. Il les droguait, puis les violait. Après avoir fait 22 victimes, il avait été condamné à l'emprisonnement.

Les juges de Mon-Repos ont estimé que l'internement à vie n'est pas justifié dans le cas présent. Le Tribunal fédéral a rappelé que la violation de l'intégrité physique, psychique et sexuelle des victimes devait être "particulièrement grave" pour qu'un internement à vie se justifie. Ce qui n'est pas le cas ici, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal pénal de Bâle-Ville.

Un viol commis avec l'aide de produits stupéfiants ne peut être invoqué dans le cas d'un internement à vie selon les dispositions voulues par le souverain, alors que manifestement un viol "simple" permettrait l'application des dispositions dont il est question. On constate aussi que pour nos juges, un viol, commis avec l'aide de substances qui diminuent les capacités, n'est pas "particulièrement grave". Pour eux, une contrainte sexuelle en tant que telle ne cause pas nécessairement une atteinte "particulièrement grave" à la victime. Les femmes apprécieront cette jurisprudence ...