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15.5161 · Heure des questions. Question · 2015-03-11

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

L'art. 69, al. 3, de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers prévoit que les véhicules de la police, de la douane, du service du feu et du service d'ambulances qui sont équipés de feux bleus et d'un avertisseur à deux sons alternés (art. 78 al. 3 et 82 al. 2) ne puissent être marqués que de façon fluorescente OU rétroréfléchissante.

Le Conseil fédéral est-il prêt à modifier cette disposition lors de la prochaine révision, afin que les deux formes de signalisation soient autorisées ?

Stellungnahme des Bundesrates

La réponse du Conseil fédéral n'existe qu'en allemand.