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16.1007 · Question · 2016-03-16

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Les articles 55 et 55a à 55f de la loi sur la protection de l'environnement (LPE), les articles 12 et 12a à 12g de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) et l'article 28 de la loi sur le génie génétique (LGG) accordent un droit de recours aux organisations de protection de l'environnement. Ont ainsi qualité pour recourir les organisations de protection de l'environnement actives au niveau national et poursuivant un but non lucratif (art. 55 LPE), celles qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, à condition qu'elles soient actives au plan national ou poursuivent un but non lucratif (art. 12 LPN), ou les organisations nationales de protection de l'environnement qui ont été fondées dix ans au moins avant l'introduction du recours (art. 28 LGG). Selon l'ordonnance correspondante (art. 3 ODO), une organisation peut demander à figurer sur la liste des organisations habilitées à recourir si elle remplit les conditions précitées ; or en vertu de l'article 12 LPN, une organisation qui se voue à "des tâches semblables" a également qualité pour recourir.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral est prié de répondre à la question suivante :

L'expression "tâches semblables" utilisée en rapport avec la protection de la nature inclut-elle la protection des animaux en général ?

Stellungnahme des Bundesrates

Aux termes de l'art. 12, al. 1, de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), peuvent obtenir le droit de recours les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables. Pour déterminer dans quelle mesure les préoccupations de la protection des animaux peuvent représenter des tâches semblables à la protection de la nature et du paysage au sens où l'entend l'article 12 LPN, il faut d'abord faire la distinction entre protection des espèces et protection des animaux.

L'article de la Constitution sur la protection de la nature et du patrimoine (art. 78 al. 4 de la Constitution) prévoit que la Confédération protège les espèces menacées d'extinction. La protection des espèces fait ainsi partie de la protection de la nature. L'objet de sa protection est la faune et non les animaux en tant qu'individus. En conséquence, la protection des espèces est comprise dans les objectifs que peuvent poursuivre les organisations de protection de la nature et du paysage selon l'article 12 LPN.

En revanche, la protection des animaux définie à l'article 80 de la Constitution a pour objet les animaux en tant qu'individus. Il ne s'agit pas de les protéger de l'extinction, mais de les protéger dans leur dignité et leur bien-être contre les comportements injustifiés des personnes. La protection des animaux n'est donc pas réputée tâche semblable à la protection de la nature et du paysage au sens où l'entend l'article 12 LPN. Les organisations de protection des animaux ne peuvent de ce fait pas obtenir le droit de recours selon l'article 12 LPN. C'est aussi ce que le Tribunal fédéral a précisé dans un arrêt du 13 octobre 1993 ( ATF 119 Ib 305 s.) . Enfin, les organisations de protection de la nature et du paysage, ayant qualité pour recourir selon ce même article, ne peuvent, dans leurs recours, invoquer aucune infraction aux dispositions de la loi sur la protection des animaux.

Réponse du Conseil fédéral.