16.1028 · Question · 2016-06-13
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Dans l'arrêt Gross du 14 mai 2013, une chambre de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a donné tort à la Suisse en indiquant que le droit suisse ne mentionne pas clairement si les médecins ont le droit de prescrire à une personne la dose nécessaire de pentobarbital sodique pour un suicide assisté, même si la personne en question n'est pas gravement malade. Elle a aussi relevé que l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 133 I 58) était en soi contradictoire : le fait de décider quand et comment se donner la mort constitue un droit de l'homme ; or, on exige une justification médicale pour cela.
Dans cette affaire, une dame âgée souffrant de maux liés à la vieillesse - mais non pas d'une maladie grave - s'était vu refuser pour cette raison le droit de se procurer du pentobarbital sodique. La CEDH y a vu une violation du droit au respect de la vie privée, qui est inscrit à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce n'est que pour des raisons formelles que l'arrêt de la CEDH n'est pas entré en force.
Il semble judicieux de combler cette lacune dans le droit suisse pour éviter qu'un nouveau litige ne soit porté jusque devant le Tribunal fédéral, voire devant la CEDH.
Le 9 janvier 2002, le Conseil fédéral a indiqué dans sa réponse à une question Gross Andreas (01.1105) que le nombre de tentatives de suicide pouvait être jusqu'à 50 fois plus élevé que le nombre de suicides proprement dit. Cela signifie que, pour 50 tentatives de suicide, il y a "seulement" un suicide réussi. Par conséquent, les tentatives de suicide solitaire présentent un risque d'échec très élevé. Il ressort en outre des statistiques sur le suicide que les suicides chez les personnes âgées sont en augmentation. Même la meilleure prévention n'y changera pas grand-chose. Une personne qui veut mettre fin à ses jours pour des raisons personnelles à la fois suffisantes et bien réfléchies passera à l'acte tôt ou tard. Si elle n'a, pour un suicide assisté, aucun moyen sûr de recourir à une organisation suisse connue, il ne lui reste plus que le suicide solitaire, qui présente de nombreux risques. Le Conseil fédéral pourrait cependant édicter des règles conformes à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme pour réglementer le suicide des personnes âgées.
À cet égard, il est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il disposé à compléter l'article 46 de l'ordonnance sur le contrôle des stupéfiants par un alinéa 4 qui autoriserait les médecins à prescrire aux patients une dose suffisante de pentobarbital sodique si ceux-ci veulent mettre fin eux-mêmes à leurs jours en recourant à une organisation existante, et si le médecin considère que cela est justifié ?
2. S'il répond par la négative à la question 1, comment entend-il résoudre le problème ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le 30 septembre 2014, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré irrecevable la requête de Madame Gross. Cette décision a invalidé l'arrêt de la Chambre du 14 mai 2013, de sorte qu'on ne peut plus en déduire pour la Suisse de nécessité de légiférer.
Estimant que les lois en vigueur permettent déjà de déceler et de prévenir les abus, le Conseil fédéral a renoncé en 2011 à réglementer l'assistance au suicide. Le Parlement lui a emboîté le pas l'année suivante. Décision a par ailleurs été prise d'encourager la prévention du suicide et les soins palliatifs, afin de renforcer le droit à l'autodétermination. Le Conseil fédéral s'est longuement penché sur la question, l'analysant sous différents angles. Il a examiné de manière détaillée la possibilité de modifier la loi sur les stupéfiants, dans son rapport de juillet 2007 complétant le rapport "Assistance au décès et médecine palliative : la Confédération doit-elle légiférer ?". Il a cependant considéré comme suffisantes les dispositions en vigueur concernant la prescription et la remise de pentobarbital sodique (NaP) à une dose létale. Même si cet examen portait avant tout sur un durcissement de la réglementation, ses conclusions répondent en bonne partie à la question posée ici.
Selon le droit en vigueur, un médecin ne peut prescrire du NaP que s'il respecte les conditions visées à l'art. 11, al. 1, de la loi sur les stupéfiants (RS 812.121 ; remise en fonction des besoins selon les règles reconnues des sciences médicales) et à l'art. 46, al. 1, de l'ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup ; RS 812.121.1 ; remise uniquement après avoir examiné le patient). Cette règle s'appuie sur diverses normes constitutionnelles, professionnelles, déontologiques et thérapeutiques : généralement, le médecin décide, dans le cadre de sa liberté thérapeutique, et dans le respect de son devoir professionnel et de son devoir de diligence, du médicament ou du stupéfiant à utiliser dans le cas concret. Compte tenu de la diversité des situations thérapeutiques et du rythme soutenu de l'innovation dans les domaines scientifique et médical, on a renoncé à doter la législation sur les stupéfiants de normes autonomes, préférant y inscrire des renvois vers les cadres légal et scientifique pertinents. L'ajout à l'article 46 OCStup d'une disposition qui obligerait la prescription d'un médicament ou d'un stupéfiant particulier dans une situation particulière s'éloignerait de ces principes normatifs et de la conception du droit des stupéfiants.
2. Le Conseil fédéral ne voit pas pour l'heure la nécessité de légiférer sur le suicide chez les personnes âgées. Il continuera toutefois de travailler à la mise en oeuvre des décisions prises en 2011 concernant l'aide au suicide. Les thèmes du suicide et de la dépression chez les personnes âgées revêtiront une dimension particulière dans les travaux réalisés sur mandat du dialogue "Politique nationale de la santé" en vue d'une meilleure prévention et de la détection précoce des maladies psychiques et dans la mise en place d'un plan d'action contre le suicide. Par ailleurs, le Conseil fédéral suit attentivement l'avancement du programme de recherche nationale "Fin de vie" (PRN 67), qui s'achèvera fin 2018, ainsi que les travaux de révision des directives de l'ASSM "Prise en charge des patientes et patients en fin de vie".
Réponse du Conseil fédéral.