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16.302 · Initiative déposée par un canton · 2016-01-13

Liquidé

Wortlaut

Se fondant sur l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.), le canton de Berne soumet à l'Assemblée fédérale l'initiative suivante :

Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) est modifié comme suit :

1. Art. 212 al. 1 deuxième phrase (nouvelle):

"Les cantons peuvent porter cette valeur à 4000 francs au maximum."

2. Art. 210 al. 1 let. c deuxième phrase (nouvelle):

"Les cantons peuvent porter cette valeur à 8000 francs au maximum."

3. Art. 198 let. f deuxième phrase (nouvelle):

"Les cantons qui ont institué un tribunal de commerce au sens de l'article 6 CPC peuvent prévoir qu'une procédure de conciliation est menée également dans ce cas ;"

Begründung

Pour les litiges de droit civil, le nouveau Code de procédure civile prévoit de manière générale une tentative de conciliation préalable et obligatoire. Dans certains cas, l'autorité de conciliation peut même soumettre aux parties une proposition de jugement (art. 210 CPC) ou statuer au fond sur requête du demandeur (art. 212 CPC).

Il faut saluer cette philosophie selon laquelle il vaut mieux "concilier avant de juger", car elle contribue à décharger les cours civiles. Pour le canton de Berne, l'autorité de conciliation est un modèle gagnant. Cela ressort notamment de la part élevée d'affaires réglées - 85 %. L'extension de la possibilité des autorités de conciliation de régler les litiges par jugement permettrait d'alléger encore la charge de travail des cours civiles et d'éviter les procédures longues et compliquées. Cela contribuerait à renforcer la paix juridique. Concrètement, les compétences des autorités de conciliation pourraient être élargies comme suit :

- S'agissant de litiges patrimoniaux au sens de l'art. 212, al. 1, CPC, l'autorité de conciliation devrait pouvoir statuer au fond à la demande du demandeur quand la valeur litigieuse ne dépasse pas 4000 francs. Aujourd'hui, c'est le cas jusqu'à 2000 francs.

- Pour les autres litiges patrimoniaux, au sens de l'art. 210, al. 1, let. c, CPC, l'autorité de conciliation doit pouvoir faire aux parties une proposition de jugement dans les litiges dont la valeur ne dépasse pas 8000 francs. Aujourd'hui, c'est le cas jusqu'à 5000 francs.

- Et enfin, les cantons qui comme le canton de Berne ont institué un tribunal de commerce doivent pouvoir prévoir une audience de conciliation même pour les litiges cités à l'article 6 CPC (dans les cantons qui n'ont pas de tribunal de commerce, il est prévu que quand il s'agit de litiges commerciaux, une procédure de conciliation est menée en tout état de cause).

Comme l'autorité de conciliation travaille selon un modèle qui varie d'un canton à l'autre (selon le modèle bernois, celui du juge de paix ou celui d'une conciliation interne au tribunal) et que les taux de liquidation des litiges varient aussi, le choix d'une même option pour toute la Suisse ne serait pas favorable. Il faut plutôt que les cantons aient la possibilité d'exercer leur compétence normative en choisissant le modèle qui leur convient, surtout qu'ils n'ont pas l'obligation d'instituer un tribunal de commerce. Il n'y a aucune raison de craindre la dislocation du droit de procédure civile par ce moyen.

Dans le canton de Berne, les autorités de conciliation sont particulièrement efficientes, et le canton a un intérêt à la modification du Code de procédure civile. Le moyen de l'initiative cantonale s'impose donc.