16.3059 · Motion · 2016-03-08
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement une révision des délais de prescriptions figurant dans le Code pénal. Il proposera notamment l'imprescriptibilité à la place du délai de prescription de trente ans prévu à l'art. 97, al. 1, let. a,.
Begründung
L'action pénale visant les infractions pour lesquelles une peine privative de liberté à vie peut être prononcée se prescrit par trente ans. Or les nouveaux moyens de preuve comme l'ADN permettent d'espérer aujourd'hui que des meurtres puissent être élucidés même après trente ans. Notre droit prévoit l'imprescriptibilité pour les actes d'ordre sexuels avec des enfants. Mais alors que celui qui commet de tels actes avec des enfants peut être poursuivi à vie, celui qui tue un enfant pour des raisons autres que sexuelles (par ex. dans le cadre d'une prise d'otage) ne court plus ce risque après trente ans. Ceci montre bien que les délais de prescription prévus dans le Code pénal souffrent d'une incohérence à laquelle il convient de remédier.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La prescription pénale existe dans la plupart des ordres juridiques. Elle se fonde avant tout sur le droit à l'oubli et au pardon et sur l'effet bienfaiteur du temps qui passe. L'intérêt de l'État à poursuivre une infraction, de même que le besoin de répression, diminue avec le temps. De plus, la personnalité de l'auteur est susceptible d'évoluer. Par ailleurs, la prescription repose aussi sur des motifs pratiques. Si la procédure pénale s'ouvre longtemps après que l'infraction a été commise, l'enquête est beaucoup plus difficile et les faits reprochés risquent de ne pas pouvoir être tirés au clair, ou du moins de ne pas pouvoir l'être suffisamment. Par conséquent, le risque d'erreur judiciaire augmente. Certes, les tests ADN peuvent permettre des années après l'infraction de prouver qu'une personne déterminée se trouvait sur la scène de crime ou a eu contact avec la victime. Toutefois, la personne qui a laissé des traces n'est pas nécessairement l'auteur de l'infraction. Lorsque les faits sont survenus il y a longtemps, il devient très difficile de recourir à d'autres moyens de preuve pertinents, comme l'audition de témoins au sujet des rapports de la victime avec la personne qui a laissé des traces ou de la présence de cette dernière sur les lieux de l'infraction. Par ailleurs, il faut aussi prendre en considération le fait que les cas peuvent être aujourd'hui plus rapidement résolus en raison précisément des tests ADN et des autres moyens d'enquête récents.
Le droit suisse prévoit l'imprescriptibilité pour le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et d'autres infractions qualifiées d'ordre terroriste aux articles 101 alinéa 1 lettres a à d du Code pénal (CP ; RS 311.0) et 59 alinéa 1 lettres a à d du Code pénal militaire (CPM ; RS 321.0). Il s'agit d'infractions contre la collectivité, autrement dit à dimension plus large que les infractions contre des individus, même en cas d'assassinat au sens de l'article 112 CP. Les infractions contre la collectivité déstabilisent la société dans son ensemble et laissent des traces profondes dans la mémoire collective. Les dommages qu'elles causent subsistent toujours d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi il est justifié de considérer ces infractions comme imprescriptibles.
Depuis l'acceptation le 30 novembre 2008 de l'initiative populaire "pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine", l'action pénale et la peine pour un acte punissable d'ordre sexuel ou pornographique sur un enfant impubère sont, elles aussi, imprescriptibles (art. 123b de la Constitution ; RS 101). Les dispositions légales de mise en oeuvre sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 101 al. 1 let. e CP et 59 al. 1 let. e CPM). Le Conseil fédéral est conscient que les règles de prescription (de l'action pénale) du CP (art. 97ss.) et du CPM (art. 55ss.) présentent, depuis, une certaine incohérence. Celle-ci s'explique toutefois par le but de l'initiative : les jeunes victimes d'abus sexuels doivent disposer de plus de temps pour décider si elles veulent porter plainte ou non. Comme elles se trouvent souvent dans un rapport de dépendance vis-à-vis de l'auteur, les victimes de moins de 12 ans ont besoin de beaucoup de temps ne serait-ce que pour parler des abus qu'elles ont subis. La question de la preuve est tout autre en cas de meurtre d'un enfant de moins de 12 ans. La modification générale proposée dans la motion ne rendrait dès lors pas le système plus cohérent.
Pour ces raisons, le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de supprimer ou de prolonger les délais de prescription pour les meurtres et autres infractions.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.