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16.3086 · Motion · 2016-03-15

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de prendre contact dans un bref délai avec les cantons au sujet des demandes formulées ci-après, en même temps qu'il soumettra au Parlement une modification de la loi sur l'asile qui portera sur les points suivants :

1. Très généralement, l'autonomie communale (au sens de l'art. 50 Cst.) sera mieux prise en compte. L'autonomie communale et l'importance que revêt l'échelon communal seront explicitement inscrites dans la loi.

2. Au moment de l'attribution des réfugiés et de leur répartition entre les régions et les communes, les cantons devront être tenus de prendre en compte notamment le nombre d'habitants, l'état des finances et les infrastructures des collectivités. Une répartition équitable et équilibrée sera garantie.

3. La Confédération et les cantons assumeront une partie des frais de scolarité des enfants de réfugiés et des coûts d'autres mesures exceptionnelles en matière de prise en charge et d'intégration.

4. Les communes seront informées de manière précoce sur les personnes et les mesures relevant du régime fédéral et cantonal de l'asile qui les concernent.

5. Le droit des communes d'être entendues et de faire opposition sera consolidé.

6. Les communes qui peuvent démontrer qu'elles ont mis en place des mesures d'intégration par le travail seront mises à l'abri autant que possible des incitations perverses (éviter de leur réattribuer trop rapidement de nouvelles personnes relevant de l'asile, par ex.).

7. Les familles et les mères élevant seules leurs enfants seront imputées nettement plus longtemps sur les quotas d'accueil, afin que les communes qui accueillent des familles ne soient pas pénalisées sous plusieurs rapports du fait qu'elles auront pris en charge des personnes particulièrement dignes de protection, mais aussi particulièrement coûteuses.

8. Les changements de statut n'entraîneront que plus tardivement la fin de l'imputation de ces personnes sur le calcul des quotas d'accueil.

9. Le volet sécuritaire de l'hébergement de personnes relevant du régime de l'asile sera réglé de manière claire. Les attentes de la population seront prises en compte. Les criminels et les récalcitrants seront par ailleurs hébergés dans des centres de la Confédération.

Begründung

En raison de la forte augmentation des chiffres relatifs à l'asile, les communes et le personnel d'accueil sont sur la brèche. Ce sont eux qui doivent assumer au quotidien l'accueil et la prise en charge des réfugiés. La situation n'est pas près de se détendre. Les structures communales doivent assumer une grande part du coût financier, mais aussi des charges non pécuniaires et du coût social. Les communes, situées à l'échelon le plus bas et le plus important de l'État, doivent être renforcées et assistées dans l'exercice des lourdes tâches qu'elles assument dans le domaine de l'asile.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Constitution fédérale (Cst.; RS 101) garantit l'autonomie communale dans les limites fixées par le droit cantonal (art. 50 al. 1 Cst.). Dès lors, il appartient aux cantons de définir l'étendue de cette autonomie. La Confédération, pour sa part, a l'obligation de tenir compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes (art. 50 al. 2 Cst.). En revanche, pour des raisons constitutionnelles, elle ne peut pas intervenir dans l'autonomie cantonale.

2. La répartition des personnes relevant du domaine de l'asile à l'intérieur d'un canton ainsi que les mécanismes de répartition et de compensation correspondants relèvent de la compétence cantonale. Partant, la Confédération n'a, à cet égard, aucun pouvoir d'instruction. Cependant, le Conseil fédéral est conscient de la situation actuellement tendue concernant l'hébergement des requérants d'asile dans les cantons et les communes. Aussi le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a-t-il fortement accru, depuis plusieurs mois, ses capacités d'hébergement ; il va d'ailleurs poursuivre dans ce sens. Dans l'éventualité d'une hausse rapide du nombre de demandes d'asile déposées, la Confédération, les cantons, les villes et des communes ont élaboré un plan d'urgence commun. Par ailleurs, le projet d'accélération des procédures d'asile adopté par le Parlement prévoit qu'une grande partie des requérants d'asile seront à l'avenir hébergés dans des centres d'asile fédéraux pendant toute la durée de leur procédure d'asile. Ces personnes ne seront donc plus réparties entre les cantons. Cette solution aura également pour effet de soulager les communes.

3. L'instruction publique est du ressort des cantons (art. 62 al. 1 Cst.). Le projet d'accélération des procédures d'asile déjà évoqué prévoit que la Confédération pourra verser des contributions pour l'enseignement primaire dispensé dans les centres fédéraux pour requérants d'asile. S'agissant des autres contributions prévues dans les domaines de l'encadrement et de l'intégration, le Conseil fédéral renvoie à la réponse qu'il a donnée à la motion Schibli 14.4255.

4. Le SEM attribue les requérants d'asile en fonction du nombre d'habitants de chaque canton, conformément à une clé de répartition (art. 27 de la loi sur l'asile, LAsi ; RS 142.31, et art. 21 de l'ordonnance 1 sur l'asile, OA 1 ; RS 142.311). Lors de cette répartition, il prend en compte les intérêts dignes de protection des requérants d'asile ainsi que des cantons. Le SEM informe chaque semaine les cantons du nombre de requérants qu'ils doivent envisager de devoir accueillir. De plus, il leur transmet régulièrement, par courriel, un bulletin d'information sur l'évolution de la situation dans le domaine de l'asile, ainsi que sur la répartition des requérants. Il incombe aux cantons de retransmettre ces informations aux communes concernées.

5. Sur ce point aussi, ce sont les cantons qui définissent l'ampleur de l'autonomie communale. La Confédération protège l'autonomie communale, dans le cadre défini par les cantons, en accordant aux communes la qualité pour recourir par-devant le Tribunal fédéral en cas de violation de leur autonomie communale (art. 89 al. 2 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF ; RS 173.110). De plus, les villes et les communes ont aussi le droit d'exprimer leur point de vue dans le cadre des procédures de consultation, et leurs associations faîtières sont invitées à y donner leur avis (cf. art. 4 al. 2 let. c de la loi fédérale sur la procédure de consultation, LCo ; RS 172.061).

6.-8. Il relève de la compétence des cantons de tenir compte des préoccupations des communes concernées.

9. Plusieurs mesures visant à prendre en compte l'aspect sécuritaire découlant de l'hébergement de requérants d'asile sont d'ores et déjà inscrites dans la LAsi. C'est ainsi que le SEM peut héberger les requérants d'asile qui menacent la sécurité et l'ordre publics dans des centres spécifiques créés et gérés par lui ou par les autorités cantonales. Les cantons peuvent, aux mêmes conditions, héberger dans ces centres les requérants qui leur sont attribués (art. 26 al. 1bis LAsi). Pour créer de tels centres d'hébergement, le SEM est tributaire de la volonté des cantons ou des communes de coopérer dans ce sens. La contribution forfaitaire de la Confédération déjà inscrite dans la loi permet également d'indemniser les cantons pour les coûts de sécurité qu'ils doivent assumer (art. 91 al. 2ter LAsi). La disposition en question n'est cependant valable que jusqu'en 2019. La révision de la loi sur l'asile soumise au vote le 5 juin 2016 l'inscrira dans le droit ordinaire pour une durée indéterminée.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.