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16.314 · Initiative déposée par un canton · 2016-07-12

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Se fondant sur l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.), le canton de Zoug soumet à l'Assemblée fédérale l'initiative suivante :

La loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP ; RS 941.10) est modifiée de sorte que les coupures de billets de banque émises par la Banque nationale suisse, à savoir 10 francs, 20 francs, 50 francs, 100 francs, 200 francs et 1000 francs, y soient énumérées.

Begründung

1. L'art. 7, al. 1, LUMMP dispose que la Banque nationale émet des billets de banque selon les nécessités du trafic des paiements et qu'elle fixe leur valeur nominale et leur aspect. La mise en oeuvre de cette disposition relève de la compétence de la Direction générale, qui compte trois membres.

2. Des pressions de plus en plus fortes sont exercées pour réduire l'utilisation de l'argent liquide, que l'on va parfois jusqu'à criminaliser. Définir dans la LUMMP les coupures qui doivent être émises et transférer au législateur la compétence de définir la valeur nominale des billets de banque (et non la masse monétaire) permettront de contenir les attaques portées contre l'argent liquide, car il sera alors nécessaire de modifier la législation pour supprimer certaines coupures, voire l'argent liquide en général. En outre, il sera ainsi possible de lutter contre les pressions exercées par les pays étrangers et par les organes internationaux.

3. L'argent liquide sert aussi à conserver un patrimoine en sécurité. Ainsi, les billets de 500 euros représentent 28 % de l'argent liquide circulant dans la zone euro ; quant aux billets de 1000 francs, ils représentent 62 % de l'argent liquide en circulation en Suisse.

4. La présente initiative préserve l'indépendance de la Banque nationale, car elle vise uniquement à inscrire dans la loi quelles coupures de billets de banque doivent être émises. La politique monétaire et la gestion de la masse monétaire demeurent incontestablement de la compétence de la seule Banque nationale.