16.3161 · Interpellation · 2016-03-17
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Les voyages (nationaux ou internationaux) en autocar font beaucoup d'adeptes. Ceux-ci veulent pouvoir emmener leur moto, leur vélo électrique ou leur animal domestique avec eux, surtout lorsqu'un séjour prolongé est prévu une fois qu'ils sont arrivés à destination. Or il semble que les directives concernant le transport de deux-roues ou d'animaux domestiques en autocar présentent un certain manque de clarté. Les dispositions applicables ne clarifient manifestement pas la situation, qui en a pourtant grandement besoin. Les entreprises d'autocars ont régulièrement des problèmes, lorsqu'elles doivent par exemple transporter des petits animaux ou des motocycles, des vélos électriques ou encore des scooters. Actuellement, il arrive qu'elles doivent payer des amendes lors de contrôles policiers, et ce même si la marchandise est assurée. Une pétition lancée par des entreprises d'autocars (4000 signatures) vient d'être déposée à ce sujet.
Dans ce contexte, nous posons au Conseil fédéral les questions suivantes :
1. Existe-t-il des dispositions légales claires en matière de transport de deux-roues et d'animaux domestiques (petits animaux) en autocar ou dans des remorques ? Plusieurs questions adressées aux offices fédéraux n'ont pas permis de clarifier la situation.
2. S'il s'agit en premier lieu d'un problème d'exécution, quelles mesures le Conseil fédéral est-il prêt à examiner afin de garantir que les différents corps de police cantonaux appliquent de manière uniforme les dispositions légales, s'il y en a ?
3. En cas de lacunes sur le plan légal, le Conseil fédéral est-il prêt à mettre en oeuvre ce que demande la pétition lancée par les entreprises d'autocars, à savoir que le transport de bagages, de vélos (y compris électriques), de motocycles, de fauteuils roulants ou de déambulateurs dans le coffre et dans la remorque d'un autocar de ligne ou pratiquant le transport occasionnel aux niveaux national et international soit expressément autorisé ?
4. En cas de lacunes sur le plan légal, le Conseil fédéral est-il prêt à mettre en oeuvre ce que demande la pétition lancée par les entreprises d'autocars, à savoir que le transport d'animaux en autocar soit expressément autorisé, lorsqu'il est conforme aux exigences de la protection des animaux ?
5. Si le Conseil fédéral ne devait pas mettre en oeuvre la pétition, sous quelle forme pense-t-il qu'il est possible de créer la sécurité juridique pour les entreprises d'autocars concernées ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il est dans la nature des transports de deux-roues et d'animaux domestiques que, sous l'angle de la systématique du droit, les réglementations légales applicables existent à divers endroits. En effet, il y a lieu de respecter les prescriptions du droit des transports ainsi que celles des douanes, de la protection des animaux et du trafic routier (par ex. sécurisation de la charge, etc.). Les accords internationaux pertinents en la matière ne contiennent pas de prescriptions uniformisées sur l'acheminement des bagages.
En ce qui concerne les prescriptions du droit des transports, l'art. 66, al. 5, en relation avec l'art. 64, al. 1, let. c, de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV ; RS 745.11) interdit l'envoi d'animaux vivants comme bagages. En d'autres termes, le transport d'animaux dans la remorque à bagages d'un autocar ou dans le compartiment à bagages est interdit. Mais l'OTV ne contient pas d'interdiction de principe du transport d'animaux. Force est de conclure que le transport d'animaux vivants est autorisé, à condition que ces derniers soient transportés dans des cages ou tenus par un harnais et une laisse dans le compartiment voyageurs, et que les autres prescriptions applicables (protection des animaux, droit douanier, prescriptions de circulation routière, etc.) soient respectées.
L'OTV ne contient pas d'interdiction du transport de deux-roues. Par conséquent, leur acheminement est autorisé en principe, à condition qu'il y ait assez de place, que les deux-roues soient placés uniquement dans le compartiment à bagages ou dans une remorque et que les autres prescriptions en vigueur soient respectées. Il est prévu, dans le cadre d'un prochain projet de loi, d'introduire un "article bicyclette" dans la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (RS 745.1), qui disposera que l'entreprise autorise les voyageurs à emporter une bicyclette si le service de transport n'en est pas compromis.
Conformément à l'art. 66, al. 4, OTV, tout passager a droit au transport d'au moins un bagage d'une taille et d'un poids appropriés. Il ne serait donc pas autorisé de remplir le compartiment à bagages ou la remorque de tant de deux-roues que les autres bagages des voyageurs ne pourraient plus y trouver place.
Dans la mesure où un transport n'est pas interdit et où toutes les autres prescriptions sont respectées, la décision d'autoriser ces transports dans le cadre des conditions générales d'achat est laissée à l'appréciation de chaque entreprise de transport.
2. Faute de savoir exactement sur la base de quels délits spécifiques (de quelles infractions à des prescriptions légales) les entreprises d'autocar ont dû payer des amendes, le Conseil fédéral ne peut pas vérifier si l'application des dispositions n'est pas uniforme.
3. Le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas de lacune juridique.
4. Nous renvoyons au contenu des chiffres précédents, notamment au chiffre 1.
5. Les offices fédéraux concernés veillent à l'application correcte des prescriptions en vigueur dans le cadre de leurs relations avec les autorités de contrôle. En cas d'indices tangibles de problèmes, ils aideront les services d'exécution concernés à interpréter les dispositions.
Réponse du Conseil fédéral.